Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mars 2025 et le 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il est rédigé d’une manière standardisée et ne tient pas compte de sa situation personnelle.
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée en ce qu’elle est entrée en France en février 2018 avec sa sœur jumelle, Mme C… B…, et ne dispose plus d’attaches personnelles et familiales au Nigéria en raison du décès de ses parents et de sa sœur ainée ;
- il présente une irrégularité dans la fixation d’une interdiction de retour de trois ans dans la mesure où l’édiction d’une telle mesure est une simple possibilité et ne constitue une obligation pour le préfet et l’édiction de cette décision est inadéquate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 18 décembre 1998, déclare être entrée en France le 19 février 2018. Le 29 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 3 ans. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 611-1 3° et L. 612-1 à L. 612-12, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à édicter, en précisant en particulier qu’elle ne démontre pas d’insertion sociale ou professionnelle significative, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’elle est célibataire et sans enfant en France. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
5. Mme B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire depuis le 19 février 2018. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas la date de son entrée sur le territoire ni n’apporte d’éléments permettant d’établir la durée et la continuité de sa présence en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, notamment par un arrêté du 3 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 14 mai 2020, ainsi que par un arrêté du 6 janvier 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 2 mars 2023. En outre, si Mme B… se prévaut de liens familiaux en France, dont sa sœur jumelle Mme C… B…, elle ne justifie toutefois ni de la réalité ni de la présence sur le territoire de cette dernière, ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec elle. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, elle ne démontre pas une intégration socio-professionnelle notable en France. Dès lors, l’arrêté litigieux ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. Compte tenu de la situation personnelle de Mme B… telle qu’elle a été énoncée au points 5 et nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, l’arrêté litigieux ne présente aucune erreur d’appréciation dans la fixation d’une mesure portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Recours gracieux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Comptable ·
- Recours contentieux ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Suspension des fonctions ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire
- Offre ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Visa ·
- Possession d'état
- Logement ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Coopération intercommunale ·
- Habitation ·
- Etablissement public ·
- Sanction pécuniaire ·
- Construction ·
- Amende ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Messages électronique ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Prélèvement social ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.