Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2404692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai et 24 juin 2024, M. A… C… et Mme B… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger du paiement d’une amende administrative d’un montant de 7 000 euros prononcée à leur encontre par un arrêté du 10 juillet 2023 du préfet du Nord pour non-respect de la procédure de déclaration préalable à la mise en location.
Ils soutiennent avoir effectué des travaux de transformation des six chambres insalubres de l’immeuble dont ils sont propriétaires en deux appartements durant 2022 et 2023, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés au titre de logements qui ont été supprimés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à évoquer une chronologie sans soulever de moyen de droit ou de fait à l’encontre de la décision en litige ;
elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
elle est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas présentée par un avocat ;
au surplus, le moyen soulevé est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation :
« I.- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. (…) / II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 635-3 du même code : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 635-7 dudit code : « Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. (…) / L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. ».
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 15 juin 2018, la métropole européenne de Lille a instauré à compter du 1er avril 2019, un périmètre soumis à autorisation préalable de mise en location, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation. Il n’est pas contesté, d’une part, que l’immeuble d’habitation comportant trois logements de M. et Mme C… situé au 101 rue d’Artois à Lille, relève de cette zone et, d’autre part, que les intéressés ont mis en location trois des logements leur appartenant, courant 2022, après avoir réalisé des travaux de mise en conformité, sans avoir au préalable fait l’objet de la déclaration requise dans les quinze jours suivant la conclusion du bail. Par courrier du 7 novembre 2022 notifié le 8 décembre 2022, ils ont été invités à présenter leurs observations ainsi qu’à régulariser la situation dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse des intéressés et de dépôt de dossier, le préfet du Nord a, par un arrêté du 10 juillet 2023, infligé à M. et Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation, une sanction pécuniaire d’un montant de 7 000 euros, pour non-respect de la procédure d’autorisation préalable de la mise en location.
Dans le cadre de leurs écritures, les requérants font valoir qu’ils se sont conformés à la règlementation en vigueur et avoir rendu les logements décents, cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors qu’elle est postérieure à la constatation par le représentant de l’Etat du non-respect des dispositions relatives à l’autorisation préalable de mise en location, effectuée en novembre 2022 et alors qu’il n’est pas contesté que pour rejeter le recours gracieux des requérants formé à l’encontre de l’arrêté en litige, par décision du 13 octobre 2023, le préfet du Nord a retenu qu’à cette date, aucune démarche probante n’avait été réalisée puisque les logements concernés par l’infraction n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de mise en location et les inspecteurs du service d’hygiène de la ville de Lille n’avaient reçu aucune sollicitation pour caractériser la décence du logement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 7 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Mme B… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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