Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé son permis en raison d’une suspicion de fraude lors de l’examen théorique.
Par un courrier en date du 19 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » ;
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
4. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 mars 2025 via l’application « Télérecours » et lue le 2 avril 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
Le président,
J.P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502929
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Fonctionnaire
- Militaire ·
- Comptable ·
- Recours contentieux ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Suspension des fonctions ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel
- Sciences appliquées ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Taxes foncières ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Prélèvement social ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Visa ·
- Possession d'état
- Logement ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Coopération intercommunale ·
- Habitation ·
- Etablissement public ·
- Sanction pécuniaire ·
- Construction ·
- Amende ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.