Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2301359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars 2023 et 14 février 2024, Mme C A, représentée par la Selarl Thaos avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de 6 872 euros de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle pouvait valablement demander l’application de la déduction spécifique de 30 % des recettes prévue par le dispositif « B intermédiaire » dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales alors même qu’elle avait opté le 23 mai 2015 en faveur de l’application du dispositif « B classique » ; l’article 199 septvicies du code général des impôts ne prévoit pas expressément la déchéance du droit à l’avantage fiscal relatif au « B intermédiaire » ni une option entre différentes modalités d’imposition ;
— elle est en droit d’obtenir une réduction d’impôt en raison des dons de 8 030 euros consentis à l’association Sévigné qui est un organisme sans but lucratif d’intérêt général présentant un caractère éducatif au sens de l’article 200 du code général des impôts ; elle a produit des formulaires de reçus de dons conformes au modèle fixé par l’administration ; l’extrait du grand livre comptable de l’association retrace les dons qui ont été effectués, de même que les extraits de son compte bancaire personnel ; l’article 200 du code général des impôts n’exclut pas du bénéfice de la réduction d’impôt des organismes qui auraient été ultérieurement en cessation des paiements ou liquidation judiciaire ; la circonstance qu’elle soit la présidente de l’association Sévigné est sans influence sur l’application de l’article 200 du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2023 et 28 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté le 31 décembre 2022, auprès de l’administration fiscale, une réclamation afin d’obtenir la modification de certains des éléments figurant sur sa déclaration de revenus de l’année 2019. Elle a ainsi sollicité, d’une part, la prise en compte de dons effectués au bénéfice d’une association, ouvrant droit selon elle à une réduction d’impôt en application de l’article 200 du code général des impôts, d’autre part, le bénéfice de la déduction spécifique de 30 % des revenus fonciers bruts prévue au l du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts notamment pour les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt sur le revenu régie par l’article 199 septvicies du code général des impôts dans le respect des conditions d’application du régime dit « B intermédiaire ». L’administration a rejeté cette réclamation par une décision du 12 janvier 2023. Mme A a réitéré ces deux demandes par voie électronique les 5 février et 10 mars 2023. L’administration a rejeté ces nouvelles demandes par une décision du 7 février 2023. La contribuable a alors saisi le tribunal de ce litige par la requête visée ci-dessus.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 23 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l’année 2019 à concurrence de 1 166 euros. Par ce dégrèvement, l’administration a fait droit à la demande de Mme A fondée sur les dispositions de l’article 200 du code général des impôts. Les conclusions de sa requête sont désormais dépourvues d’objet à hauteur de ce dégrèvement.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / () ".
4. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () / l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts () provenant des logements au titre desquels la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d’application de cette déduction sont identiques à ceux prévus () à l’article 199 septvicies. L’engagement de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu’un ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l’article 199 septvicies. () ».
5. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts : " I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / () / III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l’article 31. / IV. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €. / () / La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement pour autant que l’immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années. / () / V. – Lorsque le logement reste loué, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l’article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. / () ".
6. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 199 septvicies du code général des impôts que la réduction d’impôt qu’elles prévoient, alors même qu’elle est répartie sur neuf années, est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Par suite, une fois le délai de réclamation, applicable au titre de cette année, expiré, le contribuable ne peut plus, ni souscrire pour la première fois l’engagement prévu au III de cet article, ni revenir sur la teneur de l’engagement qu’il a souscrit dans ce délai.
8. Mme A a acquis le 27 décembre 2011, un appartement en l’état futur d’achèvement au sein d’une résidence située à Orléans. Ce logement a été achevé le 30 septembre 2014. À l’appui de sa déclaration de revenus de l’année 2014, elle a joint un formulaire 2044 EB par lequel elle s’est engagée à le louer dans le cadre du dispositif dit « B métropole en secteur libre ». Elle a bénéficié à ce titre de réductions d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2022 d’un montant annuel de 5 084 euros, mais n’était pas éligible à la déduction spécifique de 30 % des revenus fonciers bruts prévue au l du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, laquelle est réservée, s’agissant des contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts, à ceux qui prennent un engagement de louer dans les conditions particulières, plus restrictives, applicables au secteur dit « intermédiaire » du marché de la location. Le 31 décembre 2022, date de dépôt de sa réclamation préalable, le délai de réclamation permettant, en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de présenter utilement une réclamation en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 était expiré. Par suite, la requérante ne pouvait plus solliciter l’application pour ce logement d’un régime de réduction d’impôt autre que celui dont elle bénéficiait depuis 2014 et notamment, le bénéfice de la déduction spécifique de 30 % des revenus fonciers bruts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de faire droit à la demande que Mme A a présenté à cette fin.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre le versement d’une somme de 500 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019 à hauteur de 1 166 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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