Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2201356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A C, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine, l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’arrêté sera annulé pour vices de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés et n’ont pas été pris sur le fondement d’un examen particulier de sa situation ;
— la préfète a entaché son refus de titre d’une erreur de droit dès lors qu’elle s’est contentée de suivre l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle considère qu’il pourra bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 19 avril 1985 à Oran, déclare être entré irrégulièrement en France, le 24 mai 2021. Le 13 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 22 février 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 22 février 2022 énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. () ».
4. D’autre part, aux termes des 2e et 3e alinéas de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens conformément aux stipulations précitées de l’accord franco-algérien : « La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l’office " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Le requérant se prévaut de ce que l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance de titre de séjour, au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’avis médical du 7 décembre 2021, qui a été communiqué en cours d’instance, comporte le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs ainsi que l’identification du médecin rapporteur. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de cet avis que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur l’intégralité de la situation médicale de M. C, en apportant les précisions sur son état de santé telles qu’exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Cet avis étant de nature à permettre à la préfète de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer à M. C un titre de séjour, ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entachée de vices de procédure.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment détaillé pour permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes considérations que l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C portés à la connaissance de la préfète ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant manque en fait et ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si la préfète d’Indre-et-Loire a tenu compte de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’elle se serait fondée uniquement sur cet avis et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, en prenant en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. En l’espèce, la préfète d’Indre-et-Loire a estimé, au vu du dossier de M. C, et notamment de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précité, que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni qu’il ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays. M. C produit deux certificats médicaux, datés du 22 octobre 2021 et du 16 mars 2022, émanant d’une médecin infectiologue du centre hospitalier universitaire de Tours, laquelle atteste que le requérant est suivi trimestriellement par le service de médecine interne et maladies infectieuses de cet établissement « depuis le 4 juin 2021, pour une infection par le VIH traité par Odefsey avec bonne réponse immuno-virologique », et que « son état de santé nécessite un suivi médical et une observance thérapeutique. ». Le certificat le plus récent indique également que « En cas de rupture du suivi ou du traitement, il y a un risque de mise enjeu du pronostic vital. ». M. C soutient, de son côté, qu’il ne pourra pas avoir accès à un suivi équivalent en Algérie, compte tenu des dysfonctionnements du système de santé de ce pays. Toutefois, par la seule mention d’articles de presse évoquant la situation sanitaire algérienne, M. C n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète quant à la disponibilité du traitement et à la possibilité d’une prise en charge adaptée à l’état de santé de l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète d’Indre-et-Loire a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C était présent en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs. M. C n’apporte pas non plus d’éléments attestant d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, sa demande ne pouvait être regardée comme relevant d’un motif exceptionnel susceptible de justifier une régularisation au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour sur le fondement de ces dispositions et le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Pauline B
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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