Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2400887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 10 avril 2025, Mme E A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B, D et C A, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants B, D et C A la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle oppose indûment l’incomplétude des dossiers de demandes de visas ;
— elle procède d’appréciations erronées tant du caractère partiel de la réunification, que de son lien familial avec les demandeurs au regard des actes d’état civil, des éléments de possession d’état produits et de ses déclarations lors de sa demande d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante guinéenne née le 8 février 1985, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2020. Les enfants mineurs B A, née le 7 octobre 2006, D A, né le 10 juillet 2009 et C A, né le 5 décembre 2011, ses fils et sa fille allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de famille d’une réfugiée. Par une décision du 2 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 7 décembre 2022, dont Mme A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part de ce que le principe d’unité familiale dont se prévaut la requérante est rompu, faute de justifier que M. F A, époux de la réunifiante et père des demandeurs de visas, a lui-même sollicité la délivrance d’un visa, d’autre part, de ce que les actes de naissance présentent un caractère apocryphe faute de produire les jugements supplétifs sur la base desquels ils ont été établis et dès lors qu’ont été produits concomitamment des actes de naissance informatisés différents, et, enfin, de ce que les divergences de dates de naissance de M. F A constatées entre celles figurant sur les actes de naissance produits et les déclarations de Mme A conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d’obtenir des visas.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 561-4 précité : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
7. Il ressort des pièces du dossier que les enfants B, D et C A sont issus d’une union de la réunifiante avec M. F A, lequel a délégué l’exercice de l’autorité parentale au profit de Mme A par trois jugements du 7 juillet 2022 du tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) et donné son accord à la venue des enfants en France. Afin de justifier du caractère partiel de la réunification, le ministre oppose la circonstance que M. F A n’a pas déposé de demande de visa, alors qu’il ressort de la fiche familiale de référence adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que ce dernier s’est marié avec la réunifiante le 10 mai 2005. Toutefois, la requérante, qui fait valoir que le couple est séparé et que M. A a cessé de prendre en charge ses enfants, produit un courrier de ce dernier du 14 février 2023 dans lequel il déclare avoir épousé une autre femme « pour une raison financière », ainsi que l’acte de mariage religieux correspondant, daté du 17 mai 2020, documents qui ne sont pas contestés par le ministre. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que la requérante justifie que M. A a effectivement reconstitué une nouvelle cellule familiale en Guinée, l’intéressée doit être tenue comme établissant que la réunification partielle ainsi demandée est faite dans l’intérêt des enfants. En conséquence, Mme A est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Afin de justifier de son lien de filiation avec les demandeurs, Mme A verse au dossier les actes de naissances dressés les 9 mars et 26 novembre 2020 par des officiers d’état civil des communes de Matam et Matoto (Guinée) portant transcription de jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance rendus les 21 février et 9 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry III -Mafanco (Guinée). Si le ministre soutient que ces jugements supplétifs méconnaissent les dispositions de l’article 601 du code de procédure civile guinéen dès lors qu’ils ont été rendus dans un délai qui ne respecte pas un délai d’appel de 10 jours, ainsi que les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen, en ce que les mentions relatives aux parents seraient incomplètes et imprécises, les dispositions en cause ne s’appliquent qu’aux seuls actes de naissance et non aux jugements supplétifs. En outre, la discordance entre les actes de naissance et les copies d’actes de naissance informatisées des enfants, qui comportent des numéros de certificats différents, également opposée par le ministre, est sans incidence sur le caractère probant desdits actes dès lors que l’administration ne justifie ni même n’allègue de la méconnaissance de dispositions du droit guinéen de nature à en établir l’inauthenticité. Enfin, si le numéro personnel d’identification figurant dans l’acte de naissance informatisé du jeune D A est différent de celui figurant dans son passeport, cette seule circonstance n’est pas de nature à révéler le caractère apocryphe de ces actes, alors au surplus que figurent au dossier des éléments probants de possession d’état, tels que les déclarations constantes de la réunifiante lors de sa demande d’asile ainsi que dans la fiche familiale de référence, des échanges par messagerie instantanée et plusieurs attestations de proches, confirmant le lien de filiation de l’intéressé avec la réunifiante. En conséquence, Mme A est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation.
11. Enfin, la circonstance que des discordances existeraient entre les déclarations de la réunifiante et les actes produits, s’agissant de la date de naissance de M. A, père des demandeurs, lesquelles seraient de nature à révéler une tentative fraudeuse d’obtenir des visas, est, à la supposer établie, sans incidence dès lors, ainsi qu’il a été rappelé au point 7, que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la procédure de réunification familiale en litige. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le motif ainsi opposé procède d’une appréciation erronée de la situation des demandeurs au regard des justificatifs produits.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 décembre 2022 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas d’entrée et de long séjour en France demandés pour les enfants B, D et C A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France aux enfants B, D et C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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