Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 mars 2025, n° 2503357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. D C, représenté par Me Njifen Mounguetyi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui faire, dans l’attente, une offre des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’offre précisant les modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Njifen Mounguetyi, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, et précise la portée de ses conclusions à fin d’injonction en confirmant qu’il demande au tribunal d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil,
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 septembre 2023. L’intéressé a présenté une demande d’asile le 13 mai 2024, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 août 2024. Le 18 février 2025, le requérant a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’à l’issue de l’entretien du 18 février 2025 visant notamment à évaluer sa vulnérabilité, M. C a certifié que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, en langue pachto, langue qu’il a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il a, par ailleurs, signé, le même jour, la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée qui fait état de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen.
8. En quatrième et dernier lieu, M. C ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité sur le territoire français. A cet égard, si l’intéressé soutient à l’audience être contraint de vivre dans la rue, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée aux débats, qu’il a déclaré à l’OFII, le 18 février 2025, être hébergé « chez des amis ». Si M. C soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques pour sa sécurité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles relatives aux frais d’instance et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Njifen Mounguetyi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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