Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2302013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2017 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que sa compagne n’est pas enceinte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 14 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1994, déclare être entré en France en janvier 2011. Il a été condamné, par trois jugements du tribunal de grande instance d’Arras rendus le 21 septembre 2015, le 27 juin 2016 et le 21 février 2017, à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, à douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, de conduite d’un véhicule sans permis et de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ainsi qu’à six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de vol avec destruction ou dégradation en récidive et de recel de biens provenant d’un vol. Par un arrêté du 30 août 2017, le préfet du Pas-de-Calais a décidé d’expulser M. A… du territoire français du fait de la menace grave et persistante que sa présence constitue pour l’ordre public. Éloigné à destination de la Tunisie le 28 octobre 2017 en application de cet arrêté, l’intéressé, revenu sur le territoire français au mois de juillet 2018 puis le 22 juillet 2020 et le 1er janvier 2022, a de nouveau été reconduit dans son pays d’origine respectivement le 22 juillet 2019 et le 13 octobre 2020. Par un courrier du 5 décembre 2022, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 30 août 2017 intervenue en application des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Pas-de-Calais a fait droit à cette demande le 6 janvier 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2017 prononçant son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut pour l’autorité compétente de prendre une décision expresse d’abrogation de l’arrêté d’expulsion dont un ressortissant étranger a fait l’objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté.
Par ailleurs, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est établi que M. A… est le père d’un enfant né, le 22 juillet 2014, de son union avec une ressortissante française de laquelle il est désormais séparé. S’il est certes vrai que le requérant a été condamné à trois reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de vol avec destruction ou dégradation, de conduite d’un véhicule sans permis, de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ainsi que de recel de biens provenant d’un vol, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le souligne d’ailleurs la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 20 octobre 2022, que les condamnations à des peines de prison dont l’intéressé a fait l’objet, postérieurement à l’arrêté du 30 août 2017, visent exclusivement à réprimer des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été commis par M. A… dans le seul but de rendre visite à son fils ainsi qu’à sa nouvelle compagne, rencontrée avant sa dernière incarcération et avec laquelle il vit en concubinage depuis sa levée d’écrou. Par ailleurs, si le préfet du Pas-de-Calais, qui ne conteste nullement la teneur des attestations produites par le requérant témoignant de façon constante de l’intensité du lien qu’il a tissé avec son fils, se prévaut en outre des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires du requérant faisant état de plusieurs interpellations entre le mois de juin 2019 et de mars 2022 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ains que de recel de bien provenant d’un vol, il n’apparaît toutefois pas que l’intéressé ait été poursuivi ni condamné pour ces faits, dont il conteste d’ailleurs la matérialité. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé serait à l’origine de nouvelles atteintes aux biens depuis 2016, le préfet du Pas-de-Calais a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2017 prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Pas-de-Calais le versement à Me Laïd de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2017 prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Laïd une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Pas-de-Calais, et à Me Laïd.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Police ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Incompatible ·
- Illicite
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Rejet
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Décret ·
- Compte ·
- Terme ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Astreinte
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Agglomération ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Procédure accélérée ·
- Annulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.