Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2412233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien modifié ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Zerrouki pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 30 mai 1966, soutient être entré en France en décembre 2012. Il a sollicité, le 8 février 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 21 octobre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser sn séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
3. Si les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour établir le caractère continu de la présence de M. B sur le territoire depuis dix ans, elles permettent toutefois de démontrer sa présence en France depuis plusieurs années. De plus, M. B établit l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire où résident régulièrement son père et l’ensemble de sa fratrie, de nationalité française ou munis de titre de séjour de longue durée, alors qu’il justifie par ailleurs que sa mère est décédée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce, depuis le mois d’octobre 2021, une activité professionnelle salariée à temps complet sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, il est constant que
M. B est le père d’un enfant, mineur à la date de la décision en litige, scolarisé en France depuis 2012 et qui y poursuit ses études avec sérieux. Aussi, il apparaît que M. B avait, à la date de la décision attaquée, transféré le centre de ses intérêts privés et personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l’irrégularité de la situation de sa compagne qui fait l’objet d’une décision d’éloignement concomitante, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. D’une part, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’un certificat de résidence d’une durée d’un an soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B, énoncée au point 4, implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Zerrouki.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024 refusant à M. B la délivrance du titre de séjour demandé, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et procédant à son inscription au SIS est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est également enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à Me Zerrouki, avocat de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sidi-Ahmed Zerrouki.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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