Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… D…, Mme A… D… et M. B… D…, représentés par Me Robin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 14 janvier 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 12 décembre 2024 leur refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la durée de séparation des membres de la famille, et alors que les démarches de réunification ont été engagées avec diligence, notamment pour obtenir les documents d’état civil conformes leur permettant d’obtenir un passeport ; en qualité de membres de famille d’un réfugié politique, ils sont, en outre, exposés à un risque de persécutions dans leur pays d’origine ; leur visa en Iran ont expiré et ils sont menacés d’expulsion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 14 janvier 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. E… D…, ressortissant afghan né le 15 novembre 1965, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 novembre 2021. Ses enfants allégués, C…, A… et B… D…, nés respectivement les 29 juin 1997, 18 mars 2002 et 4 février 2004, ont chacun déposé auprès de l’ambassade de France à Téhéran, le 9 septembre 2024, une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 12 décembre 2024. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 14 janvier 2025, a rejeté leur recours ainsi formé contre ces décisions.
4. Au soutient de leur demande de suspension, les requérants font valoir que la décision attaquée engendre une durée de séparation particulièrement longue avec leur père réfugié en France, que leur visa en Iran a expiré et qu’ils sont ainsi menacés d’expulsion dans leur pays d’origine où ils sont exposés à un risque de persécutions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est écoulé plus de trois années entre la date d’admission de M. D… à la qualité de réfugié et le dépôt des demandes de visa des requérants, sans que les explications tenant à la nécessité d’obtenir des documents d’état civil conformes et un passeport ou aux difficultés d’obtention d’un créneau de rendez-vous pour faire enregistrer ces demandes ne permettent de justifier un tel délai. Par ailleurs, alors qu’il n’est apporté aucune précision sur les conditions de vie des intéressés en Iran, il n’est pas établi par les pièces produites qu’ils seraient personnellement exposés à court terme à un risque d’expulsion vers leur pays d’origine. Il n’est pas davantage fait état d’autres circonstances particulières tenant à leur situation personnelle justifiant le prononcé d’une mesure de suspension à brève échéance. Au demeurant, en saisissant la juridiction le 30 octobre 2025, soit plus de six mois après la naissance de la décision implicite attaquée, les requérants doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Dès lors, en dépit de la durée de séparation entre les requérants et le réunifiant et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme D…. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, Mme A… D… et M. B… D….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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