Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2515134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Deme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie avoir engagé toutes les diligences en vue de l’obtention d’une autorisation de travail et que l’absence de production de cette dernière à l’appui de sa demande de titre de séjour résulte de circonstances indépendantes de sa volonté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a séjourné régulièrement sur le territoire français et justifie de son insertion professionnelle.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 et présenté par la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant l’édiction du refus de titre de séjour contesté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code dans sa version applicable : « / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) / 3° La carte de séjour temporaire “salarié” ou “travailleur temporaire” délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », une demande d’autorisation de travail complète, dès lors qu’il est constant que M. B… n’a pas produit l’attestation de vigilance nécessaire à l’instruction de sa demande d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, M. B…, ressortissant togolais né le 31 mars 1979, est entré en France le 2 mars 2020. S’il fait valoir qu’il a séjourné régulièrement sur le territoire français et justifie de son insertion professionnelle, il ne justifie d’aucune autorisation de travail et il est constant que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et n’est pas dépourvu d’attaches sociales et culturelles. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 14 novembre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2515134 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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