Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, Mme F, représentée par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* en ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défait d’examen particulier de la demande ;
* en ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entaché d’erreur d’appréciation, en l’absence de risque de fuite ;
* en ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est dépourvue de base légale, au vu de l’illégalité de la décision précédente ;
— elle présente un caractère disproportionné en l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante brésilienne né le 23 juin 1991, déclare être entrée en France en 2019 et résider à Avignon selon ses déclarations. Elle a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2022 du préfet de Vaucluse et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Après son interpellation dans le cadre d’un dispositif de contrôle d’identité, le préfet de l’Aude a, par un arrêté du 22 mars 2025, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il a également édicté une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté, Mme D, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l’Aude, disposait d’une délégation de signature du préfet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de la légalité et de la citoyenneté, Mme B A, lesquels ne sont pas contestés, dans la limite des attributions de la section, par arrêté préfectoral du 1er mars 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de son incompétence sera écarté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Si Mme C soutient que le préfet de l’Aude n’a pas pris en compte les particularités de sa situation et notamment l’exonération de visa dont elle bénéficie en qualité de ressortissante brésilienne, le préfet se borne à reprendre au sein de la décision attaquée les déclarations de Mme C lors de son audition qui indique avoir quitté le Brésil et être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019, tout en soulignant néanmoins la nationalité brésilienne de celle-ci. En outre, l’absence d’élément sur sa situation professionnelle invoquée par la requérante résulte de ses propres affirmations lors de son audition, retranscrite dans le procès-verbal du 22 mars 2025 produit en défense, au cours de laquelle elle se décrit comme étant sans profession. Le préfet de l’Aude, qui expose la situation personnelle de Mme C n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
5.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, si Mme C est entrée en France en 2019 selon ses déclarations, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière jusqu’en 2021 date de son retour au Brésil, avant de revenir en France en avion via Toulouse en novembre 2021 cette fois avec sa fille née en 2007. Elle indique que ses deux fils nés en 2013 et 2016 les ont rejoints en 2023. Si Mme C justifie d’attaches familiales en France avec sa tante qui réside en Avignon et sa sœur à Beaucaire, elle ne justifie pas être dépourvue de liens familiaux au Brésil où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où réside sa mère et sa fille qui est rentrée au Brésil en 2024, après un séjour en France de 2021 à 2024. Si elle indique que ses fils parlent désormais le français et sont scolarisés au collège, elle n’établit pas avoir développé en France depuis 2021, voire 2019, des liens personnels et professionnels anciens et stables alors qu’elle indique le 22 mars 2025 être sans profession et avoir multiplié les expériences professionnelles dans l’esthétique, l’onglerie et le ménage, qu’elle n’a pas de logement et qu’elle n’est pas en mesure de communiquer une adresse fixe. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français en 2019, ni depuis son retour sur le territoire français en novembre 2021. Si la requérante se prévaut d’une vie stable avec ses deux fils et de ses attaches familiales, particulièrement la présence de sa tante en Avignon, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 précité alors qu’elle n’a pas été en mesure de communiquer une adresse lors de son procès-verbal d’audition le 22 mars 2025. Dès lors, le préfet pouvait, sur ce seul motif, estimer que le requérant présentait un risque de fuite et refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, et nonobstant la circonstance que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, en opposant à Mme C une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501150
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