Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2319421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A D B B et Mme E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F A D D, G A D D et H A D D, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née l7 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Erbil (Irak) a refusé de convoquer M. A D B B et Mme E C ainsi que leurs enfants F A D D, G A D D et H A D D en vue de l’enregistrement de leur demande de visa d’entrée et de long séjour en France ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Erbil de convoquer M. B, Mme C et leurs enfants mineurs en vue de l’enregistrement de leur demande de visa de long séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les requérants ont obtenu un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Erbil afin de déposer leur demande de visa le 9 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B et Mme C doivent être regardés comme concluant au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B, Mme C et leurs trois enfants mineurs ont obtenu un rendez-vous auprès des services consulaires français à Erbil, fixé le 9 février 2025. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’autorité consulaire française a refusé d’enregistrer leur demande sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme C aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et Mme C la somme globale de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B B, à Mme E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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