Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2511807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Miralles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mars 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, tout document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut de réexaminer sa demande de renouvellement en prenant une décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, tout document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut établir la régularité de sa situation et justifier de son droit au séjour sur le territoire français, ce qui pourrait conduire à la perte de son emploi et ce alors même que le renouvellement de son titre de séjour est de droit et que l’urgence doit être présumée dans une telle situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2511609 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025, en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Miralles, représentant Mme C, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
La clôture de l’instance a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 31 août 1983, est entrée en France en 2011 munie d’un visa de long séjour salarié et depuis cette date séjourne de façon régulière en France, en dernier lieu sous couvert d’une carte de résident valable du 14 janvier 2015 au 13 janvier 2025 délivrée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l’objet d’un rejet implicite dont elle demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme C invoque, d’une part, la présomption existante en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, le fait que son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour expire le 16 mai 2025, jour de l’audience, et qu’en l’absence de tout document justifiant la régularité de son séjour et lui permettant de travailler après cette date, elle verra son contrat de travail suspendu.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été convoquée par un courriel du 11 avril 2025 pour un rendez-vous de prise d’empreintes le 25 avril 2025 dans le cadre de l’instruction de sa demande et qu’elle ne s’y est pas présentée. Il est constant que Mme C a bien reçu ladite convocation, mais qu’elle ne l’a pas consultée antérieurement à l’introduction de la requête, celle-ci ayant été triée dans le dossier des courriels indésirables de sa messagerie électronique. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est de nature à faire regarder la requérante comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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