Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 août 2025, n° 2509197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2509196, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est inexécutable puisque son pays d’origine n’existe plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2509197, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est excessive dès lors notamment qu’il n’a pas de casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Secchi ;
— les observations de Me Glynatsis substituant Me Kuhn-Massot, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens ;
— M. B étant absent ;
— le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 22 mars 1978, déclare être entré en France le 24 avril 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Constatant l’inexécution de cet arrêté, le requérant a fait l’objet de deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes en date du 17 juillet 2025 portant respectivement interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et décidant une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2509196 et 2509197 présentées par M. B, qui présentent à juger des questions connexes, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour :
4. M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est inexécutable puisque son pays d’origine n’existe plus, la décision portant interdiction de retour n’ayant pas pour objet d’éloigner le requérant mais seulement d’empêcher son retour sur le territoire national. Si cette décision portant interdiction de retour trouve son fondement dans l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 août 2023 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, cette décision est en tout état de cause devenue définitive et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 24 août 2023, à le supposer soulevé, ne peut ainsi qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête
n° 2509196 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. L’arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. B de rester dans les limites du département des Hautes-Alpes et de se présenter tous les matins à 10 heures au commissariat de police de Gap pendant quarante-cinq jours, y compris les dimanches et jours fériés. Si M. B soutient que cette mesure est disproportionnée, il ressort cependant des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris dans l’attente de son éloignement effectif ainsi que cela résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2023 qui est devenu définitif, ainsi qu’il a été dit dans la première partie du jugement, et que le requérant n’a pas exécuté spontanément. Ainsi, les éléments soutenus par M. B ne caractérisent aucune circonstance réellement sérieuse faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage quotidien. Les éléments soutenus n’étant pas non plus de nature à établir qu’il devrait se déplacer hors du département des Hautes-Alpes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence procède d’une disproportion dans ses modalités d’application ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2509197 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2509196 et 2509197 de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2509196 ; 2509197
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