Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2302145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 2201647, M. A… E…, représenté par Me de Saint-Seine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 17 718,14 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis à sa charge un indu de 17 718,14 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2018 à août 2021, un indu de 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 et un indu de 457,35 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de réduire le montant des indus à une somme de 11 812 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la situation de concubinage reprochée ;
- à titre subsidiaire, elles méconnaissent l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 17 septembre 2021 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2302145, M. A… E… et M. C… D…, représentés par Me de Saint-Seine, forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 27 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros.
Ils contestent la situation de concubinage retenue par la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’opposition est irrecevable ;
- la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- et les observations de Me Bazelot, substituant Me de Saint-Seine, représentant les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé la récupération, auprès de M. A… E…, d’un indu d’un montant global de 18 475,49 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 718,14 euros pour la période de septembre 2018 à août 2021, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros pour les mois de décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020. Par sa requête n°2201647, M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. M. E… a saisi par courrier réceptionné le 15 octobre 2021 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles relatif aux réclamations en matière de revenu de solidarité active. Par une décision du 8 décembre 2021, dont M. E… demande également l’annulation par sa requête n°2201647, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours.
3. La caisse d’allocations familiales de la Vendée a émis, le 27 janvier 2023, une contrainte à l’encontre de M. A… E… et de M. B… D… pour le recouvrement de la somme de 757,35 euros correspondant aux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité mentionnés au point 1. Par la requête n°2302145, M. E… et M. D… forment opposition à cette contrainte.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201647 et 2302145 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2201647 à fins d’annulation et de réduction :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces articles que l’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Cette dernière décision se substitue à la décision initiale. En l’espèce, la décision du 8 décembre 2021 prise par le président du conseil départemental de la Vendée à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. E…, s’est substituée à la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du 17 septembre 2021, en tant qu’elle met à la charge de l’intéressé l’indu de revenu de solidarité active en litige. Il s’ensuit que, ainsi que le soutient le département de la Vendée, les conclusions de la requête n°2201647 dirigées contre cette décision du 17 septembre 2021 en tant qu’elle porte sur le revenu de solidarité active sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
9. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. E… trouve son origine dans l’absence de déclaration de sa situation de concubinage avec M. D… depuis le 23 octobre 2015.
11. M. E… affirme ne pas avoir vécu en situation de concubinage avec M. D…. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle établi le 7 juillet 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que des captures d’écran tirés des profils Facebook de M. E… et de M. D… versées au dossier par le département, que ces derniers se sont déclarés en couple, l’un avec l’autre, sur les réseaux sociaux et ce, à de multiples reprises, en juillet, août et novembre 2016, en novembre 2017 et en février et octobre 2019. Il résulte également de l’instruction que M. D… a présenté M. E… à un voisin comme étant « son compagnon ». Enfin, il résulte du rapport d’enquête, de l’attestation d’un voisin et des captures d’écran tirées de sites internet spécialisés dans la réservation de chambres d’hôtes et du profil Facebook de M. D…, lesquelles pièces sont particulièrement concordantes et dénuées d’ambiguïtés, que M. E… participe très activement à l’activité de chambres d’hôtes de M. D…, M. E… y animant notamment un bar d’ambiance et assurant le service des petits-déjeuners, ce qui démontre nécessairement, en l’absence de contrat de travail au bénéfice de M. E…, que les intéressés partagent des intérêts financiers communs. La circonstance que, dans un précédent rapport d’enquête rédigé le 27 juin 2018, l’agent assermenté avait constaté une situation conforme d’isolement « en l’absence d’éléments probants et au bénéfice du doute » n’est pas de nature à infirmer les constatations effectuées le 7 juillet 2021 sur la base des éléments nouveaux, qui viennent d’être exposés. Dans ces conditions, eu égard aux intérêts financiers partagés et à la notoriété de la vie maritale, le département de la Vendée a mis en évidence un faisceau d’indices concordants, qui n’est pas utilement combattu par le requérant, permettant de constater l’existence d’une vie de couple stable et continue au sens des dispositions précitées depuis le 23 octobre 2015. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Vendée a, au regard de la situation du foyer de M. E…, confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2018 à août 2021.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. (…). ».
13. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’indu de revenu de solidarité active a pour origine l’absence de déclaration par M. E… de sa situation maritale. Cette omission déclarative constitue une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription de deux ans fixée par ces dispositions.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2021 relative à l’indu de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
15. En premier lieu, en application des décrets susvisés du 14 décembre 2018, du 10 décembre 2019 et du 29 décembre 2020, le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2018 à 2020 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E… n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre ou décembre des années 2018 à 2020 et il ne résulte pas de l’instruction qu’il était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er des décrets précités au titre de ces mois. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Vendée lui a réclamé le remboursement des aides exceptionnelles de fin d’année perçues au titre de chaque année précitée.
16. En deuxième lieu, le bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité est réservé par application des décrets susvisés du 5 mai 2020 et du 27 novembre 2020, notamment, aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois d’avril ou de mai 2020 ainsi que des mois de septembre ou octobre 2020. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E… n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois précités et il ne résulte pas de l’instruction qu’il était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er de ces décrets au titre de ces mois. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Vendée a réclamé à M. E… le remboursement des aides exceptionnelles de solidarité versées en mai et novembre 2020.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2021 relative aux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation et de réduction de la requête n° 2201647 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2302145 à fin d’opposition à contrainte :
19. Si les requérants contestent la situation de concubinage retenue par la caisse d’allocations familiales de la Vendée, il convient d’écarter cette contestation, compte tenu des pièces versées au dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 15 et 16 du présent jugement.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d’allocations familiales de la Vendée, que les conclusions présentées par M. E… et M. D… par lesquelles ils forment opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée le 27 janvier 2023 en vue du recouvrement de la somme de 457,35 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des mois de décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020 et de la somme de 300 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité perçue en mai et novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2201647 et 2302145 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à M. B… D…, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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