Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2025, n° 2407024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Guillet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 8 novembre 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour reçue le 8 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer, la préfecture des Alpes-Maritimes ne répond à aucune de ses demandes depuis plus d’une année, alors qu’elle a engagé dans les délais utiles les démarches nécessaires en vue d’obtenir dans un premier temps le renouvellement de son titre de séjour étudiant puis dans un second temps, le changement de statut pour obtenir un titre de séjour salarié ; or, aujourd’hui, il existe une réelle urgence pour la requérante à obtenir ledit récépissé puisque son employeur actuel l’a récemment informée qu’il allait se trouver contraint de mettre fin à très court terme à son contrat de travail ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la requérante est en France depuis plus de 5 ans, dont 4 années passées en situation régulière ;
— la décision n’est pas motivée, du fait de son caractère implicite, et le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs malgré sa demande réceptionnée le 12 novembre 2024, en méconnaissance de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit le jour de l’audience en cours de délibéré, l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2406405 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de Me Guillet pour Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 2 janvier 2025 remis à Mme A le 6 janvier 2025, veille de l’audience, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision antérieure par laquelle le préfet avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2407024
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