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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2025, n° 2501484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la maire de Billy sur Ourcq demande au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état d’une maison située 7 rue d’en haut et d’un petit bâtiment mitoyen situé 5 rue d’en Haut situés sur le territoire de la commune de Billy sur Ourcq, appartenant respectivement à M. et Mme B, décédés, dont les héritiers ont renoncé à la succession.
Elle soutient que la maison située 7 rue d’en haut est partiellement recouverte de lierre qui envahit la maison mitoyenne située 9 rue d’en haut, que cette maison étant en surplomb domine le 5 rue d’en haut et penche, que le pignon gauche de la maison menace de s’effondrer sur la maison située 5 rue d’en haut et que son effondrement pourrait provoquer de graves dégâts sur la maison située 9 rue d’en haut, qu’ il y a lieu de désigner un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-9 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. La maire de Billy sur Ourcq soutient que la maison située 7 rue d’en haut et le petit bâtiment mitoyen situé 5 rue d’en Haut à Billy sur Ourcq, appartenant à M. et Mme B, décédés, dont les héritiers ont renoncé à la succession, présentent un danger pour la sécurité publique et celle des habitants des maisons mitoyennes. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C demeurant 8 rue Pasteur à Villers-Côtterets (02600) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur les lieux : 7 et 5 rue d’en haut à Billy sur Ourcq (02210), et examiner les immeubles en cause ;
— dresser un constat de l’état des immeubles, notamment les désordres les affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si ces immeubles présentent des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ces immeubles et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensable pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira la maire de Billy sur Ourcq par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié à la maire de Billy sur Ourcq, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord de l’intéressé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de Billy sur Ourcq, à et à M. A C, expert.
Fait à Amiens, le 15 avril 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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