Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2305949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 15 mai 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de Blagnac a délivré à la société Angelotti Promotion un permis de construire, après démolition de deux bâtiments existants, un groupe de quinze villas sur les parcelles cadastrées section BA n° 251, 340 et 341 situées 21 avenue du général Compans ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter un plan de division et un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs en application de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
- le projet nécessite la délivrance d’un permis d’aménager en application de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme ;
- le plan de masse n’est pas coté en trois dimensions en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, notamment celles des requérants en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne décrit aucun moyen particulier mis en œuvre dans la démolition pour éviter une atteinte au patrimoine protégé en méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UC 2 du plan local d’urbanisme (PLU) faute d’information dans le dossier de permis de construire sur les modalités d’isolement acoustique ;
- l’accès du projet présente un risque avéré pour la sécurité des usagers en méconnaissance de l’article UC 3 du PLU ;
- le projet implique de réaliser plus de trois manœuvres sur la voie prévue en impasse, ce qui ne présente pas de garanties de sécurité suffisantes en méconnaissance de l’article UC 3 du PLU ;
- le projet n’est pas desservi par le réseau électrique en méconnaissance de l’article UC 4 du PLU et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article UC 4 du PLU ;
- la villa n°7 se situe à moins de quatre mètres de la voie privée longeant le projet en façade sud en méconnaissance de l’article UC 6 du PLU ;
- le projet prévoit un enduit coloré « ton pierre » comme matériau prédominant du projet en méconnaissance de l’article UC 11 du PLU ;
- le projet ne comporte aucun élément sur le traitement des panneaux photovoltaïques envisagés en méconnaissance de l’article UC 11 du PLU ;
- le projet prévoit une clôture de 1,73 m en limite séparative en méconnaissance de l’article UC 11 du PLU ;
- le projet ne prévoit pas d’espace pour la livraison et le transport de marchandises en méconnaissance de l’article UC 12 du PLU ;
- le projet ne prévoit que trente-deux places de stationnement au lieu de quarante-et-une places en méconnaissance des règles de calcul prévues à l’article UC 12 du PLU ;
- aucun emplacement pour les vélos et les deux-roues motorisés n’est prévu en méconnaissance de l’article UC 12 du PLU ;
- le projet prévoit le remplacement de dix-neuf arbres au lieu de vingt-et-un et la destruction des nombreux arbres existants n’est pas justifiée en méconnaissance de l’article UC 13 du PLU ;
- le projet ne prévoit pas d’espace libre collectif hors voirie à l’usage des futurs occupants des logements en méconnaissance de l’article UC 13 du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2024 et 4 juin 2024, la société Angelotti Promotion, représentée par Me Magrini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du PLU est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du PLU quant au nombre de places de stationnement est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Blagnac, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Leclerc, substituant Me Thalamas, représentants M. et Mme C… et E…, substituant Me Magrini, représentant la société Angelotti Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 avril 2023, le maire de Blagnac a accordé à la société Angelotti Promotion un permis de construire, après démolition de deux bâtiments existants, un groupe de quinze villas sur les parcelles cadastrées section BA n°251, 340 et 341 situées 21 avenue du général Compans. M. et Mme C…, voisins du projet, ont formé un recours gracieux le 1er juin 2023 contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’article L .600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, propriétaires de la parcelle cadastrée section BA n° 254, sur laquelle est érigée leur maison d’habitation, ont la qualité de voisins immédiats du projet. En outre, le projet litigieux porte sur la construction de quinze villas, dont quatre, en R+1, seront implantées à trois mètres de leur propriété et comporteront, au premier étage, des fenêtres offrant des vues sur celle-ci. Dans ces conditions, compte tenu de la localisation et de l’ampleur du projet litigieux, M. et Mme C… justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nécessité d’un permis d’aménager préalable :
4. Aux termes de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l’article R. 425-29-3, la création d’une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 10 mars 2023, que le projet litigieux n’est pas situé dans les abords d’un monument historique. En outre, il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet aurait dû être préalablement soumis à l’obtention d’un permis d’aménager en application des dispositions précitées de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la rubrique 5.2 du formulaire de demande de permis de construire, que le projet en litige ne prévoit pas que le terrain d’assiette des constructions projetées soit lui-même divisé en propriété ou en jouissance avant leur achèvement. Si les requérants font valoir que la société Angelotti Promotion a d’ores et déjà engagé le processus de commercialisation des villas, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société aurait pour projet de les mettre en vente avant l’achèvement de l’ensemble des travaux. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter un plan de division et le projet de constitution d’une association syndicale prévus à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend (…) un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ». En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse PC 2.5 coté dans les trois dimensions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le projet litigieux n’est situé ni dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ni dans les abords d’un monument historique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande aurait dû comporter la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Le dossier de demande de permis de construire comporte, notamment, un plan de masse indiquant l’implantation des constructions projetées par rapport aux limites séparatives, des plans de coupe et de façades de chacune des villas comportant des cotes altimétriques permettant de connaître le nombre et la hauteur des différents niveaux des constructions projetées, un document graphique montrant son insertion du côté de l’avenue du général Compans ainsi que plusieurs photographies rendant compte de son environnement immédiat. Ces éléments permettent d’apprécier de façon suffisante et pertinente l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en particulier celle des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Blagnac :
14. En premier lieu, aux termes de l’article UC 2 du règlement du PLU, relatif à l’occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières : « (…) 3 – Les constructions à usage d’habitation ou hôtelier, les établissements de soins, de repos et d’enseignement situées au voisinage des axes classés bruyants définis en annexe 4a et 4e, doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique prévues par la réglementation en vigueur. (…) ».
15. S’il incombe au constructeur de respecter les règles générales de construction prescrites en matière d’isolation acoustique pour les bâtiments localisés dans des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports terrestres, ces règles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire, en vertu du principe d’indépendance des législations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles doit être écarté comme inopérant.
16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1 – Accès (…) 1.5 – Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic. (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet se fera par l’avenue du général Compans qui, présentant une largeur de plus de six mètres et rectiligne, offre ainsi une parfaite visibilité. En outre, il est prévu une interface avec la voie publique grâce à la mise en place d’une plateforme d’attente de cinq mètres par cinq mètres au niveau de l’accès au terrain d’assiette du projet, lequel, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’est pas situé en face de la rue de la Libération. Dans ces conditions, et alors que le projet a fait l’objet d’un avis favorable sans réserve du service gestionnaire de la voirie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intensité du trafic sur l’avenue du général Compans non plus que la configuration de l’accès au projet présenteraient un risque pour la sécurité des usagers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du PLU doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « (…) 2 – Voirie nouvelle / 2.1 – Les voies publiques et voies privées susceptibles d’être ouvertes à la circulation publique doivent avoir une largeur minimum de plate-forme de 10 mètres et une largeur de chaussée de 5,50 mètres au moins, pour les voies à doubles sens, et une plate-forme de 8 mètres et une chaussée de 4 mètres au moins pour les voies à sens unique. En cas d’impasse, le dispositif de retournement devra présenter un diamètre extérieur minimum de 22 mètres. / 2.2 – La longueur des voies en impasse qui ne sont pas conçues pour être ultérieurement raccordées à des voies existantes ou projetées, ne peut excéder 80 mètres, y compris, s’il y a lieu, le dispositif de retournement, et devra être compatible avec les règles de sécurité : défense contre l’incendie, protection civile, … (…) ».
19. Si les requérants soutiennent que le dispositif de retournement de la voirie interne du projet, laquelle est en impasse, ne permet pas d’assurer la sécurité des usagers, les dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du PLU, lesquelles ne s’appliquent qu’aux voies publiques ou aux voies privées ouvertes à la circulation du public, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la voie interne du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU, relatif aux conditions de dessertes des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : « 1 – Principe / Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière et au schéma général de desserte par les réseaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
21. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux rendrait nécessaires des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité du réseau public d’électricité. A cet égard, si l’avis de la société Enedis émis le 8 mars 2023 dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de la société Angelotti Promotion, évoque l’éventualité d’une contribution financière à la charge de l’autorité compétente pour des travaux de raccordement, dans l’hypothèse où la puissance électrique demandée serait supérieure à celle de 93 kilovoltampères triphasé prise en compte par le gestionnaire de ce réseau, la circonstance alléguée que le dossier de demande de permis de construire fasse état de la nécessité d’une puissance électrique de 190,36 kilovoltampères ne saurait suffire, à elle seule, à établir que la desserte du projet par le réseau public d’électricité ne pourrait pas être assurée par un simple raccordement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article UC 4 du règlement du PLU et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU : « (…) 2 – Réseau d’alimentation en eau / Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. / Dans les ensembles groupés de constructions, des points d’eau d’incendie normalisés doivent être disposés à des endroits précis à déterminer avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours. (…) ».
24. Les dispositions précitées, lesquelles prévoient que des points d’eau d’incendie normalisés doivent être disposés à des endroits à déterminer en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), n’imposent pas la consultation de ce dernier sur ce point au stade de l’instruction de la demande de permis de construire. En tout état de cause, il n’appartient pas aux auteurs des règlements d’urbanisme d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le SDIS aurait dû être consulté en application des dispositions précitées de l’article UC 4 du règlement du PLU.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques : « Champ d’application des dispositions du présent article : / Elles s’appliquent aux voies publiques et privées ainsi qu’à toute emprise publique hors voirie, existantes ou futures. (…) Elles ne s’appliquent pas : / (…) – Aux voies internes des opérations d’ensemble autre que le lotissement ou le permis de construire valant division (…) 1 – L’implantation des constructions doit se faire à une distance de 4 mètres minimum à compter de la limite d’emprise des voies, à l’exception du secteur soumis à des prescriptions urbaines et architecturales repéré au plan de zonage, au niveau du rond-point Buxtehude, dans lequel cette distance est portée à 15 mètres par rapport à l’alignement de la RD2 défini dans les orientations d’aménagement (document 3-b). (…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan cadastral du secteur, que la limite sud du terrain d’assiette du projet jouxte la parcelle cadastrée section BA n° 338 desservie par l’avenue du général Compans et l’avenue du 11 novembre 1918. Cette parcelle comporte plusieurs constructions ainsi qu’une voie les desservant et longeant la limite sud du projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier que cette voie constitue une voie interne à une opération d’ensemble réalisée sur une parcelle d’un seul tenant. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article UC 6 du règlement du PLU qu’elles ne s’appliquent pas aux voies internes des opérations d’ensemble autre que le lotissement ou le permis de construire valant division. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’implantation projetée de la villa n° 7 par rapport à cette voie méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article UC 6 du règlement du PLU.
27. En septième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : « (…) 2 – Façades / 2.1 – Enduits et matériaux / Les enduits seront laissés couleur chaux naturelle ou teintés dans la masse couleur sable, brique crue, ocre léger ou toute teinte s’harmonisant avec la teinte des constructions traditionnelles. / Toute imitation de matériaux : fausse pierre, moellons, fausse brique, faux bois, faux pans de bois, faux colombages, est interdite. (…) 3 – Toitures (…) / 3.4- Les ouvrages en toitures indispensables ou nécessaires (cages d’escalier, machineries d’ascenseur, locaux techniques des constructions ou installations, (…), ainsi que les dispositifs d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, chauffes eau solaires,…) doivent être traités avec un soin particulier. Tout projet entrant dans ce cadre doit comporter la présentation du traitement envisagé. (…) 4 – Clôtures (…) / 4.2 – En limite séparative / La hauteur des clôtures se mesure par rapport au niveau du terrain naturel mitoyen le plus haut. / La hauteur des clôtures est fixée à 1,60 mètre, à l’exception des murs bahuts surmontés d’un grillage ou d’un système à claire voie pour lesquels cette hauteur est fixée à 1,80 mètre. (…) ».
28. Si la notice descriptive du projet mentionne l’utilisation d’un enduit « ton pierre », il ressort en particulier des plans de façades et du document graphique que les façades seront de couleur sable sans que cela ne s’apparente à une imitation de la pierre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 2.1 de l’article UC 11 du règlement du PLU doit être écarté.
29. Par ailleurs, il n’appartient pas aux auteurs des règlements d’urbanisme d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme non plus que de fixer les règles de composition des dossiers de demande d’autorisation d’occupation du sol. En imposant que tout projet prévoyant, notamment, un dispositif de production d’énergie renouvelable comporte la présentation du traitement envisagé pour ce dispositif, les auteurs du PLU ont entendu imposer une formalité autre que celles prévues par le code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet ne comporterait pas de présentation du traitement envisagé pour les panneaux photovoltaïques en méconnaissance des dispositions du point 3.4 de l’article UC 11 du règlement du PLU.
30. Enfin, il ressort de la notice descriptive du projet que les clôtures prévues sur les limites séparatives seront d’une hauteur de 1,60 mètre. Si la notice paysagère comporte un plan mentionnant, en légende, une clôture d’une hauteur de 1,73 mètre en limite séparative, cette mention constitue une simple erreur matérielle au regard des mentions claires et dénuées d’ambiguïté portées sur la notice descriptive.
31. En huitième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU, relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement : « (…) 4 – Livraisons / Tout projet devra prendre en compte la livraison et le transport de marchandises étant précisé que les espaces y étant affectés peuvent être situés sur le domaine public (…) 6.1 – Habitat / 6.1.1 -En dehors du secteur soumis à des prescriptions urbaines et architecturales repéré au plan de zonage : / – Pour un immeuble d’un seul tenant inférieur ou égal à 250 m² de surface de plancher, il est exigé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement. / – Pour tout immeuble d’un seul tenant supérieur à 250 m² de surface de plancher, il est exigé une place par tranche de 25 m² de surface de plancher. / – Dans les opérations comportant plus de 15 logements, un parking visiteurs d’une capacité égale ou supérieure à 10% du nombre de logements, pourra être exigé en complément. (…) 7 – Stationnement des deux roues / – Des emplacements pour les vélos sont dans tous les cas obligatoires. Ils devront être facilement accessibles et réalisés sur des emplacements aménagés, intégrés aux bâtiments ou dans le plan de masse de l’opération. / – Des emplacements spécialement conçus pour les deux-roues motorisés, si possibles couverts, devront être intégrés aux parkings VL ou au plan de masse de l’opération. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme : « Pour les constructions destinées à l’habitation (…) situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ».
32. Si le règlement du PLU impose que tout projet de construction prenne en compte la livraison et le transport de marchandises, il ne comporte toutefois aucune norme impérative sur ce point. En tout état de cause, la société Angelotti Promotion fait valoir, sans être contredite, que les véhicules de livraison et de transport de marchandises pourront stationner sur l’avenue du général Compans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 4 de l’article UC 12 du règlement du PLU doit être écarté.
33. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé à moins de cinq cents mètres à vol d’oiseau de la station de tramway « Servanty Airbus » et de la station de bus « Marly », dont la qualité de desserte n’est pas contestée. Le projet entre, dès lors, dans le cadre des prévisions de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme exigeant une aire de stationnement par logement, qui font obstacle à ce que lui soient opposées les dispositions du PLU imposant la réalisation d’un nombre de places de stationnement supérieur. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le nombre de places de stationnement serait inférieur à celui résultant de l’application des dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 6.1 de l’article UC 12 du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant.
34. Enfin, s’agissant du stationnement des vélos et des deux-roues motorisés, si le règlement du PLU impose de prévoir des emplacements à cet effet, il ne comporte toutefois aucune disposition impérative quant à leur nombre. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux comporterait des emplacements aménagés pour les vélos non plus que des emplacements spécialement conçus pour les deux-roues motorisés. A cet égard, la commune défenderesse ne saurait faire valoir que les places de stationnement prévues en sus de ce qui est exigé pourront servir d’emplacements pour les vélos et les deux-roues motorisés dès lors que ces places ne sont pas aménagées pour ces derniers. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît, sur ce point, les dispositions précitées du point 7 de l’article UC 12 du règlement du PLU.
35. En neuvième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU, relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations : « (…) 2 – Espaces libres et plantations / 2.1 – Espaces boisés et plantations existantes / Les espaces boisés, arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver et à protéger. / Tout arbre abattu et détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé. (…) 2.4 – Espaces libres et espaces verts à créer / – 30 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté et gazonné et doivent comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espaces verts. / – En outre, dans les lotissements et ensembles d’habitation de 1000 m² de surface de plancher et plus il doit être créé un espace libre collectif hors voirie à l’usage des futurs occupants des logements. ».
36. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice descriptive que, sur vingt-deux arbres présents sur le terrain d’assiette du projet, il est prévu d’en conserver quatre et d’en abattre dix-huit, à raison de leur état phytosanitaire et/ou de leur emplacement au niveau des constructions envisagées, et qu’ils seront remplacés, il ressort toutefois du plan PC2.1 et de ceux figurant au sein de la notice paysagère que le terrain d’assiette du projet comporte vingt-cinq arbres, dont le devenir de trois d’entre eux, à savoir ceux dénommés, sur les plans de la notice paysagère, E 15, E 24 et E25, et leur éventuel remplacement ne sont pas précisés alors que les deux derniers ont, compte tenu de leur emplacement au niveau de constructions projetées, nécessairement vocation à être abattus. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du point 2.1 de l’article UC 13 du règlement du PLU doit être écarté.
37. D’autre part, il ressort en particulier du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit, à l’ouest du terrain, un espace libre collectif et hors voirie. La circonstance que cet espace serait planté d’arbres ne fait pas obstacle à son usage par les futurs occupants des logements et, par conséquent, à ce qu’il puisse être qualifié d’espace libre au sens des dispositions précitées du point 2.4 de l’article UC 13 du règlement du PLU.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
39. Les vices relevés aux points 34 et 36 du présent jugement, tirés de la méconnaissance du point 7 de l’article UC 12 du règlement du PLU et du point 2.4 de l’article UC 13 de ce même plan, sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait sa nature. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation en vue de permettre l’intervention éventuelle de cette mesure de régularisation et de fixer à la commune de Blagnac et à la Société Angelotti Promotion un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en vue de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C… jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Blagnac et à la société Angelotti Promotion pour notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices relevés aux points 34 et 36 dudit jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C…, à la commune de Blagnac et à la société par actions simplifiée Angelotti Promotion.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. O MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUIT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Port ·
- Bateau ·
- Principal ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Compétence territoriale ·
- Action sociale ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Vente à domicile ·
- Produit cosmétique ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Justice administrative ·
- Périmètre
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Espagne ·
- Regroupement familial ·
- État ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Manquement ·
- Sûretés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.