Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2605665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et le 26 février 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 21 février 2026 par lesquels le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une violation des articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décisions est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision est entachée d’une violation du droit à la libre circulation et d’un défaut de base légale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Decarnin, avocate commise d’office;
- les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… C… a fait l’objet, le 21 février 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… D… ,attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 20 février 2026 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menaces de mort réitérée., ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Au regard de la situation personnelle de l’intéressé et des faits pour lesquels il a été signalé tels que mentionnés au point 3, qui constituent une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
7. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. C…, le préfet de police a estimé que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 20 février 2026 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menaces de mort réitérée, ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. En outre, M. C…, qui est sans profession et sans ressource, n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées l’article L. 233-1 et les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
9. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. Dès lors que le comportement de M. C… constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. C… un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
11. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. C… qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors que le droit de libre circulation peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, ce qui est le cas en l’espèce. Il ressort du procès-verbal de police que l’intéressé s’en est pris violemment à un technicien d’intervention d’urgence social à la Croix-Rouge française en poste au terminal 4 de l’aéroport de Roissy B… de Gaulle, en le menaçant de le tuer s’il avait un couteau, en le traitant de « fils de… » et en le giflant. Dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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