Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2402841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 aout 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points dont il a fait l’objet ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux en date du 29 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision 48 SI ainsi que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il aurait dû bénéficier d’une majoration de 4 points sur son permis de conduire après avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 septembre 2022 ;
— la réalité des différentes infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route, Par une décision « 48 SI » notifiée à la date du 30 août 2022, le ministre de l’intérieur l’a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. En date du 29 mars 2024, M. B a réalisé un recours gracieux contre la décision « 48 SI » qu’il soutient ne jamais avoir reçu et les décisions de retraits de points afférentes aux différentes infractions commises. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI », de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que l’annulation de l’ensemble des décisions de retraits de points récapitulées dans la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception », sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’espèce, le ministre produit la copie de l’avis de réception postal et du pli afférents à la décision 48SI dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le « B.N.D.C. », Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception n°2C 155 546 6107 2 et a été présenté le 30 août 2022 au domicile de l’intéressé. Or, la mention « avisé » écrite sur l’avis de passage implique nécessairement que M. B était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant de la présentation d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer au bureau de poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le pli et l’accusé de réception portent la mention « non réclamé », ce qui révèle que M. B s’est abstenu d’aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Ce dernier a par suite été retourné par les services postaux sous la mention « avisé et non réclamé » et non pas la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». D’une part, si le requérant soutient qu’il n’habitait plus à l’adresse en question, il lui appartenait d’effectuer un changement d’adresse ou d’en informer l’administration. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé. Ainsi la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont reprises dans cette décision, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’intéressé le 30 aout 2022. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Le caractère définitif de la décision « 48 SI » fait ainsi obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à l’annulation des retraits de points susvisés, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d’injonction relatives à ces retraits de points.
6. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été formé qu’en date du 29 mars 2024 et reçu le 8 avril 2024. Il n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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