Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2412960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2024, le 27 février 2025 et le 10 avril 2025, M. C F, Mme A B, et M. E D, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de Port-Saint-Père a délivré à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble de 41 logements sur un terrain sis 5 rue de Brains à Port-Saint-Père (Loire-Atlantique), ainsi que les décisions implicites rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Père la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone U ;
— le projet méconnait l’article 2.2. des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 4.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 5.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2025 et le 13 mars 2025, la commune de Port-Saint-Père, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, représentée par Me Nicolas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Un mémoire présenté par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion a été enregistré le 13 mai 2025.
Un mémoire présenté par la commune de Port-Saint-Père a été enregistré le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Diversay, avocate des requérants,
— les observations de Me Ferard, substituant Me Bernot, représentant la commune de Port-Saint-Père,
— et les observations de Me Barboteau, substituant Me Nicolas, représentant la société Crédit Agricole Immobilier Promotion.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit Agricole Immobilier Promotion a déposé le 30 octobre 2023 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de 41 logements, dont cinq logements sociaux, pour une surface totale de 2 200 m², sur une parcelle cadastrée section AE numéro 30, située 5 rue de Brains à Port Saint-Père, et classée en zone Ua du plan local d’urbanisme. Cette demande a été complétée par l’envoi de pièces complémentaires le 22 novembre 2023 et le 9 janvier 2024. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Port-Saint-Père a délivré le permis de construire sollicité. M. F et Mme B, d’une part et M. D, d’autre part, voisins du terrain d’assiette du projet autorisé, ont respectivement formé le 23 avril 2024 et le 24 avril 2024 des recours gracieux contre cet arrêté, rejetés par des décisions implicites nées du silence gardé par la commune sur ces demandes. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2024, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2020 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Port Saint-Père a donné délégation à Mme G, adjointe au maire en charge de l’urbanisme, aux fins de signer notamment les arrêtés de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » " a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Les requérants soutiennent d’une part que la notice de la demande de permis de construire décrirait insuffisamment l’état initial du terrain, et minimiserait l’importance de la végétation existante ainsi que la déclivité de ce terrain. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette notice mentionne la présence de 23 arbres de haute tige sur la parcelle, et indique que 19 de ces arbres seront abattus et 11 arbres d’essence locale plantés. Si les requérants soutiennent avoir répertorié 26 arbres et haies ne figurant pas sur les plans de la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que ces plantations correspondent à des haies et non à des arbres de haute tige, et que ces haies figurent sur le plan de masse de l’existant adressé par le pétitionnaire au service instructeur le 22 novembre 2023 et sont mentionnées dans la notice modifiée adressée à ce service le 9 janvier 2024. Par ailleurs, si la notice ne fait pas état de la déclivité du terrain d’assiette, celle-ci apparaît sur les plans de coupe du dossier de demande de permis de construire, qui montrent également le niveau du terrain naturel avant travaux et les décaissements qui seront réalisés lors des travaux.
6. D’autre part, ainsi que le soutiennent les requérants, la notice de la demande de permis de construire décrit de manière insuffisante les constructions et paysages avoisinants, et omet notamment de préciser que la construction s’implante dans un secteur pavillonnaire, que le terrain d’assiette du projet jouxte un espace naturel protégé par le plan local d’urbanisme de la commune et est situé à moins de cent mètres du château de la Tour, identifié par le plan local d’urbanisme comme un bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural à préserver. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’espace naturel protégé en cause, qui sont les jardins de ce bâtiment d’intérêt patrimonial, est situé à plus de cent mètres du terrain d’assiette du projet, et en est séparé par une route. Par ailleurs, la vue aérienne intégrée au dossier de demande permet de situer le projet par rapport au château de la Tour et aux espaces naturels attenant, et d’identifier le caractère pavillonnaire du secteur dans lequel va s’implanter la construction en litige. Dans ces conditions, l’insuffisance de la notice concernant la description des caractéristiques de l’environnement du projet n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le projet.
7. Les requérants soutiennent également que le dossier de demande de permis de construire minorerait le volume de la construction projetée, en ce qu’il indique seulement trois niveaux au lieu de quatre, une hauteur totale de 13,28 mètres, inférieure à la hauteur réelle, et des surfaces de stationnement et de plancher erronées. Toutefois, si le document Cerfa mentionne l’existence de trois niveaux au-dessus du sol, alors que les plans du dossier de demande de permis de construire en indiquent quatre, cette incohérence n’a en tout état de cause pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, les plans de coupe montrant clairement que l’immeuble est de type R+2. Par ailleurs, à supposer que la hauteur totale de l’édifice indiquée sur les plans soit erronée, cet élément est sans incidence sur l’appréciation du respect de la règle de hauteur, mesurée à l’égout du toit. Enfin, si les requérants allèguent que la surface bâtie des places de parking indiquée dans le formulaire Cerfa serait erronée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que cette surface ne serait pas conforme à la réglementation applicable.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme de Port-Saint-Père applicable à la zone U : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. () / 1. Hauteur maximale des constructions / La hauteur maximale des constructions principales est réglementée comme suit, selon les secteurs / () / Secteurs et sous-secteurs / Ua () / Toiture à pente / Hauteur mesurée à l’égout du toit / 9 m () / » Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.« . Selon le lexique de ce plan local d’urbanisme » La hauteur maximale est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (point de référence*) et le point de référence est « constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale fixée aux articles 3.1.2 du règlement des zones est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux. »
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupe et des plans des façades adressés le 9 janvier 2024 par la société Crédit Agricole Immobilier au service instructeur, que la hauteur à l’égout du toit de la construction, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est en tout point de l’édifice inférieure à la hauteur maximale de neuf mètres autorisée. D’autre part, si les requérants soutiennent que le maire de Port-Saint-Père aurait dû imposer une hauteur moins importante pour une meilleure harmonisation avec les constructions pavillonnaires voisines, moins hautes, il résulte des termes même de l’article 3.1.2 précité que l’usage de cette règle alternative relève d’une possibilité et non d’une obligation pour la commune. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 3.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme de Port-Saint-Père, ni que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas la règle alternative prévue par cet article.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2 des dispositions communes à toutes les zone du règlement du plan local d’urbanisme de Port-Saint-Père : « » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Sous réserve de règles alternatives ou complémentaires précisées par secteurs () les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : / – la simplicité et les proportions de leurs volumes, / – la qualité des matériaux, / – l’harmonie des couleurs, /- leur tenue générale. "
12. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige s’implante dans un secteur pavillonnaire composé de constructions hétérogènes, sans caractéristiques particulières, dont certaines possèdent une hauteur similaire au projet. Si le terrain d’assiette est situé à proximité d’un périmètre d’intérêt patrimonial et paysager identifié par le règlement graphique du plan local d’urbanisme autour du « Château de la Tour », il est en dehors du périmètre protégé, dans un secteur ne faisant l’objet d’aucune protection particulière. En outre, la construction projetée sera implantée à plus de cent mètres de ce bâtiment d’intérêt patrimonial, dont elle sera séparée par une route et d’autres constructions pavillonnaires récentes. Par ailleurs, la notice du dossier de demande de permis de construire précise que le projet reprend des éléments de l’architecture du secteur pavillonnaire dans lequel il s’insère, en particulier la toiture en tuiles de teinte orangée et les enduits de teinte blanche et beige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnaitrait les dispositions de l’article 2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Port-Saint-Père.
13. En cinquième lieu, l’article 4.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement prévoit que les bâtiments à usage d’habitation collectif doivent, en secteur Ua, disposer au minimum d’une place de stationnement par logement et d’une place en stationnement commun par tranche de trois logements, et, en toutes zones d’une place par logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte 41 logements dont 5 logements sociaux, prévoit 53 places de stationnement, dont 48 pour les logements en accession et 5 pour les logements sociaux, ces derniers ne générant pas de places de stationnement commune, et respecte ainsi le nombre minimal de places requis par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article 4.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Port-Saint-Père doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 5.1.1. des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Port-Saint-Père : « La demande d’autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l’opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic. Hors agglomération, toute création d’accès est interdite sur les RD 751 et 758. / 2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. () »
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de quatre places de stationnement donnant directement sur la rue de Brains, route départementale 64, ainsi que l’accès au parking de l’immeuble par cette rue. Si les requérants soutiennent que l’immeuble en litige comporte ainsi cinq accès et non un seul, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne limitant pas le nombre des accès au terrain d’assiette. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’accès au parking de l’immeuble et l’entrée des quatre places de stationnement communes donnent sur une rue rectiligne, où la visibilité est bonne et la vitesse limitée à 50 km/h. En outre, le département de la Loire-Atlantique a émis un avis favorable au projet, aux motifs que le projet se situe en agglomération et que le débouché de l’accès projeté présente des distances de visibilité satisfaisantes. La circonstance qu’un autre projet situé à proximité du terrain d’assiette ait été refusé par la commune en raison d’un risque pour la sécurité publique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1.1. des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Port-Saint-Père doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Port-Saint-Père, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Port-Saint-Père et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F, de Mme B et de M. D est rejetée.
Article 2 ; Les conclusions présentées par la commune de Port-Saint-Père et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à Mme A B, représentants uniques des requérants, à la commune de de Port-Saint-Père et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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