Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2300427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 juillet 2025, M. D… A…, M. B… E…, Mme E…, M. J… I… et Mme H… I…, M. G… C… et Mme F… C…, représentés par Me Braud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Chatou a délivré à la société Chatou Watier un permis de construire portant sur la démolition, la rénovation et la mise aux normes des bâtiments situés 6-8 quai Watier à Chatou, ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux du 16 novembre 2022 ;
d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de Chatou a délivré un permis de construire modificatif à la société Chatou Watier portant sur la démolition du local électrique, la modification des végétaux et la mise en cohérence des altimétries et des documents graphiques ;
de mettre à la charge de la commune de Chatou et de la société Chatou Watier de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
le signataire des arrêtés contestés n’est pas compétent ;
les dossiers de permis de construire sont incomplet et insuffisants ;
le projet méconnaît les dispositions des articles NI 1 et NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article NI 4 de ce règlement ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article NI 9 de ce règlement ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article NI 10 de ce règlement ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article NI 11 de ce règlement ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article NI 13 de ce règlement ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article RC 2.1 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Chatou Watier qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Braud, représentant M. A… et autres ;
et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Chatou.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2022, la société Chatou Watier a obtenu un permis de construire portant sur la démolition, la rénovation et la mise aux normes des bâtiments situés 6-8 quai Watier à Chatou sur les parcelles cadastrées AE 18, AE 19 et AE 22. Cette société a obtenu un permis de construire modificatif, le 28 février 2025. M. A… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2022. M. et Mme E…, M. et Mme I… et M. et Mme C… ont également formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2022. M. A… et autres demandent l’annulation du permis de construire du 27 juin 2022, du permis de construire modificatif du 28 février 2025 et des décisions rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Chatou :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident à une distance comprise entre 130 et 200 mètres du terrain d’assiette du projet dont ils sont séparés par un bras de la Seine, le chemin de halage et, pour les époux I…, par d’autres maisons d’habitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est de nature à créer des nuisances sonores résultant de l’activité qui sera exploitée sur le terrain d’assiette du projet, qui seraient amplifiées par la présence de la Seine, alors que ce terrain accueille déjà, par ailleurs, des bâtiments à destination d’entrepôt. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, des nuisances sonores qui résulteraient des travaux à venir. Enfin, si M. A… et autres se prévalent d’un préjudice de vue, le projet, qui porte sur des constructions existantes sur le terrain d’assiette déjà visibles depuis le terrain de M. A… notamment, prévoit un rehaussement des constructions dont la démolition n’est pas projetée, de 20 cm. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder le projet en litige comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Chatou doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatou, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et autres la somme demandée par la commune de Chatou au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Chatou et à la société Chatou Watier.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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