Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. C… G… A… E… et Mme Mme F… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Faoutmata A…, représentés par Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la sous-direction des visas du 27 mars 2025 rejetant le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires à Douala du 21 janvier 2025 refusant à Mme D… A… un visa en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate portée à la liberté de circulation et au droit au regroupement familial garantis par le droit de l’Union européenne ; la dégradation de l’état de santé de M. H… E…, victime en août 2025 d’une méningite bactérienne, ne lui permet plus de voyager au Sénégal pour rendre visite à sa fille mineure et Mme B… doit rester à ses côtés pour l’assister ; la séparation de la famille porte atteinte à l’équilibre psychologique et à la rééducation du requérant ; la décision porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale ; elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que la jeune D… vit seule au Sénégal sans ses représentants légaux ; l’absence de ses parents nuit à son développement affectif, éducatif et psychologique ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par leur requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… E… et Mme B… demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite de la sous-direction des visas du 27 mars 2025 rejetant le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires à Douala du 21 janvier 2025 refusant à Mme D… A… un visa en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Si les requérants font valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate portée à la liberté de circulation et au droit au regroupement familial garantis par le droit de l’Union européenne, que la dégradation de l’état de santé de M. H… E…, victime en août 2025 d’une méningite bactérienne, ne lui permet plus de voyager au Sénégal pour rendre visite à sa fille mineure et que Mme B… doit rester à ses côtés pour l’assister, que la séparation de la famille porte atteinte à l’équilibre psychologique et à la rééducation du requérant, que la décision porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale et qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que la jeune D… vit seule au Sénégal sans ses représentants légaux et que l’absence de ses parents nuit à son développement affectif, éducatif et psychologique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que la jeune D… est prise en charge par sa sœur aînée, majeure, qui exerce un emploi à temps plein dans une pâtisserie et qu’en son absence, l’enfant peut être confiée à une tierce personne, que l’enfant, dont les conditions de vie ne sont pas documentées, serait isolée, dépourvue de tout autre entourage familial et privée de la possibilité d’être scolarisée au Sénégal. Il n’est pas davantage établi qu’elle serait placée dans une situation de précarité ou de détresse psychologique particulière. Enfin, alors que la décision implicite litigieuse est née le 27 mars 2025, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 12 octobre 2025, soit plusieurs mois plus tard et bien après la dégradation de l’état de santé de M. A… E…, dont il n’est pas démontré, au demeurant, qu’il s’opposerait à la poursuite des visites que l’intéressé se bornait jusqu’alors à rendre, ponctuellement, à sa fille mineure au Sénégal. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent aujourd’hui. Au regard de tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… A… E… et à Mme F… B….
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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