Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 août 2025, n° 2502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 mai 2025, la société en nom collectif (SNC) Parnassah, représentée par Me Veras et Me Juan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de verser au profit du pôle recouvrement spécialisé de Marseille la somme de 1 219 832 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— suite à la vente de la « Villa Soligny » qu’elle détenait, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces et l’a considérée comme de redevable de la somme de 2 058 864 euros correspondant à la remise en cause de la déduction de TVA qu’elle avait opérée de juillet 2012 à mars 2019 sur les travaux de rénovation de la « Villa Soligny » ;
— elle a versé en mai 2019 la somme de 1 219 832 euros au titre de régularisation par vingtième de la taxe sur la valeur ajoutée du fait de la cession du bien immobilier « Villa Soligny », et que cette somme qu’elle a versée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes doit venir en déduction des sommes mises à sa charge suite au contrôle sur pièces et doit ainsi être versée au pôle recouvrement spécialisé de Marseille ;
— elle a formé une demande préalable recevable auprès de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes ;
— elle est fondée à se prévaloir de la compensation prévue à l’article L. 205 et BOI-CTX-DG-20-40-20 et qu’ainsi sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— c’est à tort que la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes considère qu’elle est redevable de la somme de 1 760 936 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025 , le directeur régional des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande préalable introduite par la SNC Parnassah est tardive ;
— les moyens de la SNC Parnassah ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. La société en nom collectif (SNC) Parnassah, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a acquis en juillet 2011 une propriété bâtie dénommée « Villa Soligny » située aux n°s 83, 85 et 87 avenue du Roi Albert 1er à Cannes. Après avoir procédé à la cession d’une partie du terrain d’assiette, elle a procédé, à compter de juillet 2012, à la rénovation de cet ensemble immobilier, les travaux ayant été achevés le 25 février 2014. Elle a cédé le bien le 14 mars 2019 à la SCI Irbis et la cession étant intervenue au-delà du délai de cinq ans suivant l’achèvement des travaux, la vente a été exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. La société Parnassah a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée de juillet 2012 à mars 2019 sur les travaux de rénovation pour un montant total de 3 379 703 euros et lui a adressé, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 21 juin 2019. Pour obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en amont, l’administration fiscale a, en conséquence, annulé le report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 345 252 euros, porté sur la déclaration CA3 du mois de mars 2019, et mis en recouvrement la somme restant due à hauteur de 2 034 451 euros. La SNC Parnassah avait par ailleurs, au mois de mai 2019 procédé au versement de la somme auprès de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de 1 219 832 euros au titre de la régularisation par vingtième de la taxe sur la valeur ajoutée du fait de la cession du bien immobilier « Villa Soligny ». La SNC Parnassah considérant avoir versé à tort la somme de 1 219 832 euros demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de verser cette somme au pôle recouvrement spécialisé de Marseille afin qu’elle vienne en compensation des sommes mises à sa charge suite au contrôle sur pièces.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 196-1 dudit livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
4. Si une créance détenue par un assujetti sur l’Etat au titre d’une imposition acquittée à tort est au nombre des créances entrant dans le champ de la procédure de référé-provision prévue à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions précitées des articles R. 190-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que la demande de provision ne peut être formée avant le rejet par l’administration de la réclamation contentieuse concernant cette imposition. Au surplus, un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’un litige l’opposant à l’administration fiscale que s’il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais prévus par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. La direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes soutient que la demande de restitution formée le 27 juin 2022 qui est relative à une déclaration de TVA du mois d’avril 2019 est tardive en ce qu’elle a été formée postérieurement au 31 décembre 2021. Toutefois, la demande formée par la société requérante ne peut s’analyser comme une demande de restitution mais comme une demande de compensation intervenue suite au jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2022 rejetant la requête de la SNC Parnassah tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé suite au contrôle sur pièces pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 2 058 864 euros, et au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire, d’un montant de 1 345 252 euros. Dans ces conditions, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes n’est pas fondée à soutenir que la demande formée le 27 juin 2022 par la société requérante est tardive.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même code : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
7. Il est constant que suite au rejet définitif par la cour administrative de Marseille de la requête formée par la SNC Parnassah tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé suite au contrôle sur pièces pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 2 058 864 euros, et au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire, d’un montant de 1 345 252 euros, par un arrêt n° 22MA02063 du 21 novembre 2024, la SNC Parnassah ne pouvait procéder à aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de rénovation effectués sur la « Villa Soligny » ni à une régularisation par vingtième, en application du 3° du IV de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la somme de 1 219 832 euros versée au mois de mai 2019 correspondait à une régularisation par vingtième, cette somme ne devait pas être versée par la société et ce, quel que soit le mode de calcul de cette somme. Dans ces conditions, dès lors que la somme de 1 219 832 euros correspondant à la régularisation par vingtième n’était pas due, la société requérante est fondée à soutenir qu’il s’agit d’une créance non sérieusement contestable et est fondée à demander le versement de cette provision et à ce que ce versement soit effectué au profit du pôle recouvrement spécialisé de Marseille.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Parnassah et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’Etat (direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes) versera à titre de provision, la somme de 1 219 832 euros au pôle recouvrement spécialisé de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Parnassah et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/le greffier en Chef,
La greffière
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