Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2213624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 27 mars 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 1er avril 2022 dès lors que le ministre n’a pas procédé au réexamen de sa demande de naturalisation ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été destinataire du courrier du 14 avril 2022 par lequel le ministre de l’intérieur lui demandait de produire certains documents ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… épouse A… n’est fondé.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 16 janvier 2019 du préfet du Rhône
. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 20 juin 2019, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme B… épouse A… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. Par jugement n° 1908138 du 1er avril 2022, ce tribunal a annulé la décision du ministre de l’intérieur du 20 juin 2019 et enjoint au ministre de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B… épouse A… dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par courrier daté du 13 avril 2022, le ministre de l’intérieur a sollicité de l’intéressée la production d’un certain nombre de pièces. Par décision du 16 juin 2022, le ministre de l’intérieur a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B… épouse A… au motif que les pièces sollicitées n’avaient pas été produites dans le délai imparti de deux mois. Mme B… épouse A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… épouse A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, dans le délai de deux mois imparti, malgré l’invitation qui lui en avait été faite par courrier du 13 avril 2022, notamment les justificatifs de ses ressources ainsi que ceux de son conjoint. Toutefois, alors que l’intéressée soutient ne pas avoir été destinataire de l’avis de passage du facteur l’informant de la présentation du pli contenant ce courrier et de sa mise en instance au bureau de poste le plus proche, le ministre produit une photo du pli qui comporte certes la mention cochée « pli avisé et non réclamé » mais ne permet pas de vérifier l’adresse à laquelle le pli a été expédié et l’avis de passage déposé, celle-ci étant masquée par l’étiquette autocollante apposée par le service postal . Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B… épouse A… ait été mise en mesure de produire les pièces sollicitées, la requérante est fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en procédant au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B… épouse A… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B… épouse A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Sabatier une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, Me Sabatier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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