Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2512612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, révélant par là-même un examen insuffisamment approfondi de sa situation personnelle, méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, révélant par là-même un examen insuffisamment approfondi de sa situation personnelle, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Touririne-Benatmane, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… conclut à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
4. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les éléments de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement litigieuses, notamment la circonstance que M. B… s’est vu refuser implicitement la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ne résulte ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que l’édiction de cet arrêté n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, dès lors que n’est pas en cause une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient résider habituellement en France et être employé en contrat à durée indéterminée depuis février 2019, mais il ne produit que des déclarations de revenus qui ne suffisent pas à établir la continuité de sa présence, ni la réalité de sa situation d’emploi. Il est employé comme manutentionnaire, en contrat à durée indéterminée et à temps plein, depuis le 20 juin 2023, soit moins de deux ans à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué et sans disposer de qualification particulière. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu’à ses trente-cinq ans. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français à destination de l’Algérie, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ni, dès lors, méconnu les stipulations citées au point 7 ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement.
10. En septième lieu, l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions figuraient précédemment à l’article L. 513-2 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. En se bornant à invoquer des éléments très généraux relatifs à la situation politique en Algérie, M. B… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans ce pays.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. D… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Election ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Espace économique européen ·
- Contrainte ·
- Union européenne ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Logement ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Salariée ·
- Travailleur ·
- Activité ·
- Code du travail
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Métropole ·
- Recours gracieux ·
- Communication électronique ·
- Maire ·
- Installation ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Route ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.