Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2207914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 décembre 2020, N° 2005487 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 5 septembre 2022, Mme B… F…, M. D… A… et Mme E… C…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 25 287,40 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à D… A… et E… C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en refusant de délivrer un visa à D… A… et E… C…, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute leur a causé un préjudice matériel tenant aux frais d’un montant de 87,40 euros liés aux transferts d’argent effectués par Mme F… pour ses enfants D… A… et E… C… ;
- elle leur a également causé un préjudice moral, qu’ils évaluent à la somme totale de 25 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel et à ce que le montant de l’indemnisation au titre du préjudice moral soit ramené à de plus justes proportions.
Par une décision du 9 mai 2022, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante ougandaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017. Le 14 septembre 2018, des demandes de visas de long séjour ont été déposées pour ses enfants D… A… et E… C…, tous deux nés le 28 septembre 2006, auprès de l’autorité consulaire française en Ouganda, qui a rejeté ces demandes par des décisions implicites nées le 14 novembre 2018, confirmées explicitement le 29 juillet 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme F… contre les décisions consulaires. Par un jugement n° 2005487 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Ces visas ont été délivrés le 17 février 2021. Par un courrier reçu par le ministre le 25 novembre 2021, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité des refus de visa opposés à M. D… A… et Mme E… C… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ces refus ont été opposés, soit à compter de l’intervention, le 14 novembre 2018, des décisions implicites de rejet consulaires jusqu’au 17 février 2021, date à laquelle le ministre établit avoir délivré les visas sollicités.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Mme F… justifie avoir exposé, au cours de la période d’indemnisation, des frais liés aux transferts d’argent qu’elle a effectués à la personne à laquelle ses enfants ont été confiées pendant son absence, pour un montant total de 87,40 euros, somme qu’il y a ainsi lieu de lui allouer.
En ce qui concerne le préjudice moral :
L’illégalité des refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation des requérants durant une période de plus de deux ans et trois mois, alors que D… A… et E… C… étaient âgés de douze ans lorsque les visas sollicités ont été illégalement refusés. Eu égard à ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en leur allouant à chacun une somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable, sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme F… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme F… la somme de 2 587,40 euros et à M. D… A… et Mme E… C… la somme de 2 500 euros chacun. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, M. D… A… et Mme E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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