Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2516095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) « fondation Roguet », sis 58 rue Georges Boisseau à Clichy (Hauts-de-Seine), à titre principal, d’une part, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la rémunération qui lui est due, et, d’autre part, de le condamner à lui verser une indemnité au titre des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subi, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une indemnité en réparation des préjudices physique et moral résultant de la situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la direction de la fondation Roguet n’a pas répondu à ses différentes sollicitations ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent des services hospitaliers contractuelle, exerce au sein de la fondation Roguet. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la fondation Roguet, à titre principal, d’une part, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la rémunération qui lui est due, et, d’autre part, de le condamner à lui verser une indemnité au titre des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subi, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une indemnité en réparation des préjudices physique et moral résultant de la situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre à la fondation Roguet, à titre principal, d’une part, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la rémunération qui lui est due, et, d’autre part, de le condamner à lui verser une indemnité au titre des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subi, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une indemnité en réparation des préjudices physique et moral résultant de la situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi. De telles demandes, qui ne tendent pas à ordonner une mesure provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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