Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 sept. 2025, n° 2512655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 5 septembre 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen doit être effacé, en conséquence de l’annulation de l’arrêté contesté.
La requête a été communiquée le 9 septembre 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées les 11 et 12 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 11 septembre 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 octobre 2024, devenu définitif à la date à laquelle elle a été soulevée ;
— les observations de Me Doumichaud, représentant M. A assisté de M. G, interprète, qui soutient en outre n’avoir jamais eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur des éléments erronés puisqu’il a produit son passeport, lequel comporte la date de son entrée en France depuis les Etats-Unis, qu’il a toujours indiqué être hébergé par sa sœur dont l’adresse figure sur ses fiches de paie, et que la décision litigieuse ne comporte aucune information sur les éléments de sa situation personnelle, alors que la décision de rejet de sa demande d’asile a été adressée à son adresse de domiciliation chez France Terre d’Asile tandis qu’il réside chez sa sœur, circonstance ayant fait obstacle à la présentation d’un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, que ses deux sœurs vivent en France en situation régulière, qu’il ne pouvait pas mettre en œuvre une mesure d’éloignement dont il ignorait l’existence, tandis que le reste de sa famille vit au Sénégal et qu’en conséquence il ne dispose plus d’aucune attache en Mauritanie, pays qu’il a quitté en raison de la misère qui y règne,
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre qu’il est justifié de la notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2024, adressée à la domiciliation postale du requérant, qui n’allègue pas avoir informé la préfecture d’un changement d’adresse, que cette mesure d’éloignement comporte la mention des voies et délais de recours et qu’en conséquence elle est devenue définitive, que M. A ne produit aucun élément relatif à ses liens personnels et familiaux en France, que la décision litigieuse est justifiée par la soustraction du requérant à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A, ainsi que par son intention de ne pas quitter la France, clairement exprimée lors de son audition.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1999 à Wompou (Mauritanie), qui serait entré en France le 23 novembre 2023, a présenté le 21 décembre suivant une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Contrôlé le 2 septembre 2025 par les services de police dans l’enceinte de la gare du Nord de Paris, M. A a fait l’objet d’une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de police a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la copie comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par une lettre recommandée adressée à France Terre d’Asile dans le XVIIIème arrondissement de Paris, et est revenu auprès des services préfectoraux au motif qu’il avait été avisé sans avoir été réclamé. Ainsi, alors d’une part que cette adresse correspond à celle figurant sur les données enregistrées par Telemofpra le 22 décembre 2023, et que d’autre part M. A a reconnu à l’audience avoir effectué une domiciliation postale auprès de cette association, la circonstance que le requérant aurait en réalité été hébergé par sa sœur reste sans incidence sur la démonstration du caractère régulier de la notification ainsi effectuée, dès lors que M. A n’allègue ni ne démontre avoir déclaré l’adresse de sa sœur aux services de la préfecture de police. Dans de telles conditions, l’arrêté du 8 octobre 2024 doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif à la date à laquelle la présente requête a été enregistrée. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité qu’elle soulève, par ailleurs dépourvue de toute argumentation, est irrecevable.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. B C, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, cette même délégation est donnée à Mme F E, attachée d’administration de l’Etat et signataire de la décision litigieuse, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Il ressort de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. La décision litigieuse vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. A ne justifie pas de sa présence en France depuis 2023, ne peut pas se prévaloir des liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 octobre 2024. Si M. A soutient que cette décision ne tient pas compte des circonstances particulières de sa situation personnelle, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas d’illustrer l’ancienneté de son séjour en France ni son insertion sociale, familiale ou professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Si M. A s’est prévalu de son ignorance de la mesure d’éloignement prise à son encontre au cours des débats intervenus à l’audience, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que cette obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée au requérant. De plus, si M. A affirme être hébergé depuis son arrivée en France par sa sœur, qui serait en situation régulière, aucune des pièces produites ne vient étayer une telle affirmation. De même, le requérant n’illustre ni l’ancienneté de son séjour, ni l’intensité de ses liens avec la France en se bornant à produire des contrats de travail de courte durée, signés avec des hôtels de la commune de Voisins-le-Bretonneux depuis le 17 juin 2025 pour un emploi de valet de chambre. Enfin, si, en se prévalant de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, M. A devait être entendu comme soutenant que sa situation relève de circonstances humanitaires, le requérant ne caractérise pas les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé. Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police a pu valablement interdire le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 septembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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