Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2206073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ arrêté n°6353 du 24 juin 2022 par lequel le maire de Lille a, d’une part, interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées par les établissements titulaires de licence de débits de boissons entre vingt-trois heures et huit heures du lundi au jeudi matin, et entre minuit et huit heures du jeudi soir au dimanche, et, d’autre part, fixé l’amplitude des heures d’ouverture des établissements titulaires d’une licence de vente à emporter de six heures à vingt-trois heures du dimanche au mercredi et de six heures trente à minuit le reste de la semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits justifiant les mesures de police administrative contestées ;
— il n’est ni adapté ni proportionné à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, observateur dans la présente instance, qui n’a pas produit de mémoire.
La commune de Lille a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 6 février 2025, qui ont été communiquées le lendemain en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 25 mars 2025, qui ont été communiquées le même jour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La commune de Lille a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, en vue de compléter l’instruction toutes pièces relatives aux « interventions » et aux « écrits judiciaires » mentionnés dans la pièce jointe n°3 du mémoire en défense, dès lors qu’elles sont antérieures au 10 juin 2022 et relatives à des nuisances liées à la consommation de boissons alcoolisées aux abords des établissements visés dans l’arrêté litigieux.
Par une lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’une éventuelle annulation ne prendrait effet qu’à une date ultérieure qu’il déterminera.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite un fonds de commerce d’alimentation sous l’enseigne « Lumière de nuit » situé au 166 rue Nationale à Lille, l’établissement étant titulaire d’une licence de vente à emporter de boissons alcoolisées. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de Lille a, d’une part, interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées par les établissements titulaires de licence de débits de boissons entre vingt-trois heures et huit heures du lundi au jeudi matin, et entre minuit et huit heures du jeudi soir au dimanche, et, d’autre part, fixé l’amplitude des heures d’ouverture des établissements titulaires d’une licence de vente à emporter de six heures à vingt-trois heures du dimanche au mercredi et de six heures trente à minuit le reste de la semaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /()/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2º de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics « . Et, aux termes de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique : » Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. ".
3. S’il incombe au maire, en vertu des dispositions susmentionnées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. Le respect de la liberté d’entreprendre implique, notamment, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers, des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Une mesure de police administrative entravant l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut être légalement prise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer les mesures en litige, le maire de Lille s’est fondé sur le fait que des individus consommant des boissons alcoolisées « au-delà de la modération sur la voie publique » après les avoir achetées dans des établissements de vente à emporter sont générateurs de bruits de voisinage et susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public à l’origine de l’intervention régulière des services des polices nationale et municipale, à la demande des habitants de la commune. Si M. B soutient que les bars et cafés sont principalement à l’origine des nuisances, il se borne à renvoyer aux écritures en défense qui mentionnent que des attroupements autour de lieux de restauration peuvent également être à l’origine de nuisances sonores nocturnes et dégradations. Toutefois, le requérant soutient également que les faits démontrant l’existence d’un trouble pour l’ordre public résultant de l’activité des commerces d’alimentation ouverts la nuit ne sont pas établis en relevant que les tableaux de synthèse établis et produits par la commune de Lille dans l’instance ne sont étayés par aucune pièce objective. Or, à cet égard, la commune de Lille, en dépit d’une demande de pièces lui ayant été adressée à cet effet le 14 avril 2025, n’a produit aucune pièce établissant la réalité des interventions policières auprès ou en raison de l’activité des établissements de vente à emporter ni des procès-verbaux dressés à l’encontre de tels établissements. En outre, aucun des arrêtés de fermeture d’établissements d’alimentation ouverts la nuit produits par le préfet du Nord et dont se prévaut la commune de Lille en défense n’est fondé sur des troubles à l’ordre public liés à la consommation sur la voie publique de boissons alcoolisées achetées dans ces établissements. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle de ces troubles à l’ordre public doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté n° 6353 du 24 juin 2022 du maire de Lille doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Lille soient mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 6353 du 24 juin 2022 du maire de Lille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lille.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206073
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