Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303468 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 2 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
les observations de Me Mohamed représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 26 juillet 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il convoquerait très prochainement Mme A… afin qu’elle puisse déposer l’ensemble des pièces nécessaire au réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, il ait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente à Mayotte depuis 2016 où elle réside depuis lors de manière continue en compagnie de ses enfants nés en 2016 et 2019 qui, pour la benjamine, est de nationalité française. L’intéressée justifie, par les pièces produites au dossier, participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, en refusant à l’intéressée, qui doit être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte, la régularisation de son droit au séjour, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juin 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Martin, magistrat honoraire,
-Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
L. MARTIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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