Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2102504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 avril 2021 et 31 août 2022, la SARL Groupe Keskin, représentée par Me Merkling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Schiltigheim a refusé de lui délivrer un permis portant sur la démolition d’une maison et la construction d’une salle de sport, pour une surface de plancher de 1 160 mètres carrés, sur un terrain situé 153, route du général de Gaulle à Schiltigheim, ainsi que la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Schiltigheim de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— en estimant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain, le maire de la commune de Schiltigheim a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation trame verte et bleue du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet en litige ne porte aucunement atteinte à la sécurité publique ;
— les dispositions de l’article 6UB du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg ne sont pas méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Groupe Keskin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 janvier 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office à l’administration de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Groupe Keskin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C A,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Laumin, avocat de la Selarl Groupe Keskin,
— les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Schiltigheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 3 juin 2020 et complétée le 21 juillet 2020, la SARL Groupe Keskin a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la démolition d’une maison et la construction d’une salle de sport, pour une surface de plancher de 1 160 mètres carrés, sur un terrain situé 153, route du Général de Gaulle à Schiltigheim. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le maire de la commune de Schiltigheim a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. La SARL Groupe Keskin a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 8 février 2021 du maire de la commune de Schiltigheim. Par la présente requête, la SARL Groupe Keskin demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020 et la décision du 8 février 2021.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2020 et de la décision du 8 février 2021 :
2. Pour refuser de faire droit à la demande de la société pétitionnaire, la commune de Schiltigheim s’est fondée sur la circonstance que le projet serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue » du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg et qu’il méconnaîtrait les articles 3, 11 et 6UB du règlement de ce même plan local d’urbanisme.
3. En premier lieu, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dispose que les projets de constructions doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme.
4. L’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue » du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg prévoit, en sa partie 5.1 relative aux projets en milieu urbain sur l’ensemble du territoire, que « la conception du projet devra maintenir les éléments naturels préexistants (arbres, fossés, bandes enherbée, haies vives, ). » et qu'« en cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être reconstitués ou réaménagés au sein de l’opération. ». Elle précise, en outre, que « a minima le projet devra intégrer la préservation d’arbres de haute tige existants. » et qu'« en cas d’impossibilité, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière ou être remplacés par des plantations favorables à la biodiversité ou satisfaisant les principes bioclimatiques (ombrage des bâtiments, îlot de fraîcheur) ».
5. Pour estimer que le projet était incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue », la commune de Schiltigheim fait valoir qu’il entraîne la suppression d’arbres de haute tige. S’il n’est pas contesté par la société pétitionnaire, que les arbres à haute tige existants ne pourront être conservés, il ressort néanmoins du dossier de demande de permis de construire que des arbres à haute tige seront plantés le long de la limite Sud du terrain d’implantation du projet. Par ailleurs, ce même dossier de demande de permis de construire fait état de ce que les arbustes le long des limites de l’emprise publique seront conservés au maximum et les espaces verts engazonnés et plantés. Dans ces circonstances, le projet en litige, quand bien même il conduit à la construction d’une surface bâtie notamment par la réalisation d’une surface de voirie et de parking largement supérieure à celle existant jusqu’alors, ne peut être regardé comme incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue ». Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Schiltigheim s’est fondé sur ce motif pour refuser de faire droit à sa demande de permis de construire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / () / 2. Accès / 2.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au bâtiment projeté, s’il est certes situé à proximité du carrefour entre l’avenue de la 2ème division blindée et la route du général de Gaulle, se trouve à un endroit présentant de bonnes conditions de visibilité et au niveau duquel aucun risque particulier n’est à relever, tant pour les usagers de la salle de sport objet du présent litige que pour les personnes circulant aux abords du site. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’augmentation nécessairement marginale de la circulation qui sera induite par un projet ne comportant que vingt places de stationnement, dans le cadre de la fréquentation de la salle de sports par ses clients, ne pourra pas être aisément absorbée dans le secteur. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est entaché d’illégalité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, dans sa version applicable au litige : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques () / 1. Dispositions générales / 1.1. Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer, et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s’en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. / 1.2. S’il y a le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marque le caractère de la rue et qui ne correspond pas aux règles citées ci-dessus, le respect d’un tel ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s’y insérera. (). ». Selon le lexique du règlement, un ordonnancement de fait consiste en l’implantation cohérente et homogène des principaux éléments bâtis implantés le long d’une rue.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’implantation des bâtiments situés à proximité du projet en litige ne revêt aucun caractère cohérent ou homogène, certains étant édifiés à l’alignement des voies existantes alors que d’autres sont implantés en recul par rapport à celles-ci. En particulier, il ne ressort d’aucun des plans ou photographies versés à l’instance que les constructions édifiées dans le quartier d’implantation du projet respecteraient de manière uniforme un recul d’au-moins 6 mètres. Par suite, et dès lors que le bâtiment en litige respecte la marge de recul minimale prévue par les dispositions précitées de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, c’est à tort que la commune de Schiltigheim s’est fondée sur la méconnaissance de celles-ci pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11, applicable à toutes les zones, du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, reprenant les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « 1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s’accompagnant des démolitions nécessaires.
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article 11 que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
12. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues versés à l’instance, que le projet est situé dans un quartier dépourvu de toute unité architecturale et dans lequel coexistent des constructions présentant des hauteurs, caractéristiques architecturales et destinations différentes. Faute pour le quartier de présenter une homogénéité ou un intérêt architectural, la circonstance que le projet implique la démolition d’une maison individuelle, dont il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté qu’elle ne revêt pas la qualité d’un bâtiment intéressant ou susceptible de bénéficier d’une protection particulière, notamment au sens des points 1 et 2 des dispositions générales qui listent les démolitions interdites, ne saurait traduire une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, la SARL Groupe Keskin est fondée à soutenir que le maire de la commune de Schiltigheim a fait une inexacte application des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg en refusant de faire droit à sa demande de permis de construire au motif que le projet porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Groupe Keskin est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 ainsi que de la décision du 8 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
16. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
17. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus de délivrance du permis en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre d’office à la commune de Schiltigheim de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Groupe Keskin, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Groupe Keskin qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Schiltigheim demande au titre des frais liés au litige.
20. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim le paiement à la SARL Groupe Keskin d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 octobre 2020 et la décision du 8 février 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Schiltigheim de délivrer à la SARL Groupe Keskin le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Schiltigheim versera à la SARL Groupe Keskin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Groupe Keskin et à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président,
M. B
Le greffier,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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