Annulation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2207488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 25 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 20 avril 1985, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2010. Après avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée de cinq ans, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a rejeté sa demande par une décision du 7 avril 2022, et lui a renouvelé son titre de séjour « salarié » pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision du 7 avril 2022, en tant qu’elle rejette sa demande de carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour rejeter la demande de carte de séjour pluriannuelle sollicitée par M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu’il représentait une grave menace pour l’ordre public. Pour caractériser un tel motif, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que M. B… a commis plusieurs infractions, pour faux et usage de faux en 2010, pour escroquerie en 2017, puis, pour conduite sans permis et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité en 2018. Toutefois, en dépit du caractère répréhensible des faits commis par le requérant, ces infractions anciennes et isolées, ne revêtent pas une gravité suffisante pour refuser le maintien de M. B… sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique ayant, d’ailleurs, par la même décision du 7 avril 2022, délivré à l’intéressé une carte de séjour annuelle en qualité de « salarié », alors que l’appréciation de la menace pour l’ordre public reste identique pour l’un et l’autre de ces titres de séjour. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public pour rejeter la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour pluriannuelle soit délivrée à M. B…, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée en tant qu’elle rejette la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Manifeste
- Cada ·
- École primaire ·
- Communication de document ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Document administratif ·
- Enseignement supérieur ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Location saisonnière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Corse
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Montant ·
- Réclame ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Enfance ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- En l'état ·
- Légalité ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.