Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2507270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination vers lequel il pourrait être éloigné et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’annuler son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 de ce code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son caractère automatique et disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Lantheaume, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 1er août 2021. Il a présenté le 3 janvier 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 10 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 21 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 mars 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, a prononcé son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B… demande l’annulation des mesures portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui fondent chacune des décisions qu’il comporte, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, celles visées aux termes des articles L. 431-1, L. 542-2 à L. 542-4, L. 611-1 à L. 611-3, L. 611-1 à L. 614-5 et L. 711-1 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant l’ensemble des décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA rejetant sa demande d’asile introduite le 3 janvier 2021, relevant qu’il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, malgré une invitation dans ce sens, et qu’il ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale en France à laquelle l’arrêté porterait une atteinte disproportionnée. Enfin, le préfet mentionne que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions attaquées sont, dès lors, suffisamment motivées en fait et en droit.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas vérifié son droit au séjour préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est en couple avec une ressortissante française et travaille depuis le mois de février 2021 en tant que mécanicien dans la société Cret, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a procédé à la vérification d’un éventuel droit au séjour en examinant sa situation personnelle et familiale et les circonstances pouvant par nature s’opposer à un éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Selon l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». En vertu de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Et le second alinéa de l’article L. 542-1 du même code précise : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu’à la notification régulière de la décision de l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification régulière de cette ordonnance. En l’absence d’une telle lecture ou d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit de se maintenir sur le territoire français. En cas de contestation sur ce point, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties ou, le cas échéant, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en sollicitant de l’étranger toute information ou tout élément relatif à l’état de la procédure de sa demande d’asile devant l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile, en exigeant de l’autorité administrative la production du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », qui mentionne les dates des décisions de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile, les dates de leur notification et, le cas échéant, la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, ou la copie de l’avis de réception que la Cour nationale du droit d’asile peut lui communiquer, ou en sollicitant auprès de l’OFPRA ou de la Cour nationale du droit d’asile tout élément d’information sur ces points.
Il ressort de la fiche « Telemofpra » produite à l’instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la demande d’asile que M. B… a présentée a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 21 mars 2025. Son droit au séjour a ainsi cessé à cette dernière date et il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, prononcée le 28 mars suivant, méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… réside en France depuis août 2021, soit moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté, et justifie d’une activité salariée de mécanicien en contrat à durée indéterminée depuis le 3 février 2023, soit un peu plus d’un an à la date de l’arrêté. Il soutient également entretenir une relation avec une ressortissante française, dont il n’établit pas la réalité, ni l’ancienneté de cette relation à la date de l’arrêté attaqué, en se bornant à fournir une copie de sa carte d’identité nationale ainsi qu’un avis d’échéance de loyer daté du 29 septembre 2025 pour le mois d’octobre 2025, donc postérieur à cet arrêté, comme leur mariage le 11 octobre 2025. Enfin, s’il fait valoir que sa grand-mère est française et produit sa pièce nationale d’identité et son attestation de témoignage et de présence sur le territoire française, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. De tels éléments ne permettent pas de considérer que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cette mesure résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays destination ne peut être qu’écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir la réalité du risque qu’il soit personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire, déjà examiné par l’OFPRA et la CNDA ayant rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont applicables que « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger », alors que le préfet a accordé à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours. Par conséquent, ce dernier est fondé à soutenir que cette mesure est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soutenus à l’encontre de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. B… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le faire dans un délai de deux semaines suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. B… dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux semaines suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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