Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2405061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Abdellaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est parent d’un enfant français résidant en France ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— en relevant par une formule stéréotypée qu’il n’alléguait pas de risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
— cette décision et illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Abdellaoui, avocat de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, qui persiste dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 juin 2001, a été interpelé le 31 décembre 2024 alors qu’il consommait du cannabis, et placé en garde à vue pour détention illicite de produits stupéfiants. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. / Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. / L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ». D’une part, il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. D’autre part, aucune des stipulations de l’accord franco-algérien ne prive l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la règlementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 19 août 2023 avec Mme A D, de nationalité française, et que de cette union est né le 2 décembre 2024 l’enfant Kassim C, de nationalité française, résidant en France. Il n’est pas contesté par le préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, que M. C exerce à l’égard de cet enfant l’autorité parentale, en application des dispositions précitées du code civil. M. C peut ainsi se prévaloir du plein droit au séjour prévu par les stipulations précitées de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien. Cette circonstance était de nature à faire obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si le préfet relève dans l’arrêté attaqué que « l’intéressé est défavorablement connu des services de police » et qu’il « a été placé en garde à vue pour des faits de »détention illicite de stupéfiants« », ces circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser une menace pour l’ordre public.
4. Dans ces conditions, en l’état des pièces versées au dossier dans la présente instance, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 décembre 2024 du préfet du Gard doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions accessoires :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l’Hérault et à Me Abdellaoui.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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