Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2507599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; il a remis, lors de sa demande de titre de séjour, un document de voyage ou d’identité ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’information sur l’exercice de ses droits, prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui aurait été remise ; elle a été adoptée en méconnaissance du principe général des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il sollicite une substitution de motif en soutenant que si la préfecture détient une copie de la carte nationale d’identité pakistanaise du requérant, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de la décision attaquée, l’éloignement de celui-ci ne peut être immédiat dès lors qu’il nécessite l’obtention d’un laisser-passer consulaire ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 7 octobre 2004 à Jhelum (Pakistan) et déclarant être entré sur le territoire français le 6 juin 2021, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 juillet 2021 et jusqu’au 27 août 2023. Il a sollicité, le 27 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 19 juin 2025, M. B a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité et a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, il s’est vu notifier, le 20 juin 2025, une assignation à résidence dans la commune de Tourcoing, dans l’arrondissement de Lille où il a déclaré résider, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
2. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : » L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ".
6. Pour justifier l’édiction de la mesure litigieuse, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que « l’intéressé n’a pas remis, à ce jour, les documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, notamment une pièce d’identité valide, malgré les démarches engagées auprès des autorités consulaires compétentes. L’absence de ces documents constitue un obstacle à l’exécution de la mesure ».
7. Toutefois, outre que la réalité de ces « démarches en cours » ne ressort d’aucune pièce du dossier, le préfet du Nord a lui-même versé à l’instance une copie de la carte nationale d’identité pakistanaise de M. B, valable jusqu’au 29 décembre 2032, sans n’avancer aucune justification expliquant pourquoi ce document ne constituerait pas une « pièce d’identité valide ». En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, lors de son audition le 20 juin 2025, également disposer d’un passeport pakistanais, que l’autorité administrative peut lui prescrire de remettre, de telle sorte que la nécessité d’un laisser-passer consulaire n’est pas davantage démontrée. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, qui justifie son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. CaustierLe greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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