Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2406990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société par action simplifiée Companelle, représentée par Me Volpato, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de Manteyer a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de huit lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section B n° 237 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Manteyer de réexaminer sa demande de délivrance d’un permis d’aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manteyer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et du syndicat mixte d’énergie 05 recueillis au cours de l’instruction de la première demande de permis d’aménager sont identiques à ceux rendus ;
- les installations de collecte des ordures ménagères sont suffisantes et, en outre, par délibération du 28 avril 2023, le conseil municipal a décidé la création d’un point d’apport volontaire dans le quartier des Gallices ;
— le maire ne pouvait donc légalement se fonder sur le motif tiré de la nécessité de création d’un point d’apport volontaire alors que la communauté de communes de Buech-Devoluy est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ;
- le motif tiré de la nécessité de prévoir l’aménagement d’un arrêt pour les bus scolaires au droit de la parcelle est illégal, compte tenu de l’existence de lignes régionales ;
- le maire méconnaît les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-7 du code des transports dès lors qu’il est incompétent en matière de transport scolaire ;
- le maire n’apporte pas la preuve de l’insuffisance des équipements publics ;
- c’est à tort que l’arrêté contesté mentionne que le débit d’eau potable est insuffisant ;
- c’est à tort que cet arrêté se fonde sur le motif tiré de ce que le terrain en litige n’est pas desservi par les réseaux publics d’eau et d’assainissement nécessaires ;
- le maire a entaché cet arrêté d’une erreur de fait sur la solution proposée de gestion des eaux pluviales ;
- le motif tiré de l’obligation de faire appel à un architecte est illégal ;
- en exerçant son droit de préemption sur la parcelle voisine au projet en litige, la commune lui a causé un préjudice spécial et anormal du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la commune de Manteyer, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SAS Companelle la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 juin 2024, le maire de Manteyer a refusé de délivrer à la
SAS Companelle un permis d’aménager un lotissement de huit lots en vue d’y construire seize logements, sur la parcelle cadastrée section B n° 237 au lieu-dit Les Gallices. La société demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’arrêté attaqué, le maire de Manteyer s’est fondé sur les motifs tirés de l’insuffisance du débit du réseau d’eau potable de nature à porter atteinte à la salubrité publique, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme, de la non-conformité de la solution proposée de rétention des eaux pluviales, de l’absence de desserte par les réseaux publics d’eau et d’assainissement nécessaires, en violation de l’article L. 111-11 du code précité, de la nécessité de créer un point d’apport volontaire et de l’aménagement d’un arrêt de bus scolaires au droit de la parcelle et de la méconnaissance des articles R. 111-13 et L. 441-4 du même code.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ».
5. Il résulte de ces mentions mêmes que l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, exposant les motifs de refus au regard notamment des dispositions du code de l’urbanisme. Si la société requérante soutient que, dans leurs avis des 5 et 13 décembre 2023, le syndicat mixte d’énergie des Hautes-Alpes et le service départemental d’incendie et de secours n’ont pas pris en compte les dernières données concernant les réseaux, l’assainissement et la sécurité face aux incendies, et notamment l’étude hydrologique et la notice de présentation technique du projet, cette circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas un défaut de motivation de la décision en litige. Ainsi, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ». En outre, l’article R. 441-4-2 du même code énonce que le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés.
7. Le permis d’aménager, requis pour tout lotissement qui prévoit la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, ou bien qui est situé dans un secteur sauvegardé, un site classé ou un site en instance de classement, a notamment pour objet d’autoriser les travaux d’aménagement destinés à rendre constructibles les lots issus de l’opération, au vu du programme et des plans de ces travaux indiquant, en particulier, les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies et l’emplacement des réseaux, ainsi que d’un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du
7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, que le législateur a entendu imposer le recours à un architecte, dès le permis d’aménager un lotissement, lorsque la superficie du terrain à aménager excède un certain seuil, dans l’intérêt de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages naturels ou urbains.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa et du plan de composition PA4 que la demande de permis d’aménager déposé par la société requérante porte sur un projet de création d’un lotissement de surface de terrain à aménager de 5 481 m², excédant ainsi le seuil fixé par les dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, le projet entre dans le champ d’application de ces dispositions, le soumettant à l’obligation de recourir aux services d’un architecte ou d’un paysagiste concepteur pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. Il ressort des mêmes pièces du dossier qu’en dépit de la signature du formulaire Cerfa de la demande par le cabinet d’architecte Pierre Planas, les documents annexés composant le projet architectural, paysager et environnemental ne sont pas revêtus de la signature ou du cachet de ce cabinet, en méconnaissance avec les dispositions précitées. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le motif opposé à ce titre est de nature à justifier la décision attaquée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
10. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. De plus, les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme confèrent à la personne à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l’année qui suit, examinée au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ce certificat. Elles n’ont, toutefois, pas pour effet de justifier la délivrance par l’autorité administrative d’un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l’application de ces dispositions, ni d’obliger cette autorité à délivrer un permis de construire ou d’aménager pour le même projet que celui afférent à un certificat d’urbanisme positif quand ce dernier repose sur une telle appréciation erronée.
12. Comme il a été indiqué, l’arrêté en litige est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet en litige n’étant pas desservi par le réseau public d’assainissement, la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des réseaux joint au courrier du maire adressé à la société pétitionnaire du 27 novembre 2023, confirmé par le plan des réseaux du quartier des Gallices du 31 juillet 2025, que le réseau public d’assainissement ne dessert pas la parcelle en cause.
14. D’une part, la société requérante ne saurait se prévaloir des mentions portées sur les certificats d’urbanisme délivrés les 9 mai 2022 et 23 août 2023. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la délivrance de ces certificats n’est pas de nature à obliger l’administration à délivrer un permis d’aménager pour le même projet que celui afférent à un certificat d’urbanisme positif quand ce dernier repose sur une telle appréciation erronée. D’autre part, la circonstance que, par délibération du conseil municipal du 28 avril 2023, la commune a exercé son droit de préemption sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet en vue de la réalisation d’un bâtiment technique municipal abritant du matériel roulant puis d’une salle polyvalente n’établit pas l’extension du réseau d’assainissement, ni le délai de réalisation. Dès lors, la SAS Companelle n’établit pas que le motif ainsi opposé est entaché d’illégalité. Par suite, ce motif est de nature à justifier l’arrêté en cause.
15. En quatrième lieu, pour justifier son refus de permis d’aménager, le maire se fonde sur l’insuffisance du dispositif de rétention des eaux pluviales du projet dès lors que les eaux issues du lotissement doivent être canalisées jusqu’au canal du Moulin à quelques dizaines de mètres du bas, devant les drainer jusqu’au torrent du Rif. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager, notamment le programme de travaux 8.1, indique que « les eaux en provenance de la voirie et des lots, seront recueillis dans un réseau à poser puis dans des bassins de rétention d’un volume totale de 45 m3 et les débits de fuites évacués dans l’ouvrage béton de la R.D. n°118 à l’entrée de l’opération ». Au cours de l’instruction de la demande, le projet sur ce point a été amendé en envisageant la réalisation d’un bassin de rétention de 12 m3 et de huit bassins de rétention de 4 m3, soit un dispositif d’une contenance totale de 44 m3, inférieure au seuil retenu par le rapport hydrogéologique recommandant un dispositif permettant de retenir 45 m3. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de l’insuffisance de la solution envisagée de l’installation de caissons et cuves de rétention d’un volume de 44 m3, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait. Dès lors, ce motif est de nature à justifier légalement l’arrêté contesté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17. L’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
18. Pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de Manteyer oppose que le projet envisagé est desservi par le réseau public d’eau potable dont le débit est insuffisant pour répondre aux besoins générés par ce projet, de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune que le hameau Les Gallices où se situe le terrain d’assiette du projet est alimenté par la source de Sapie et le réservoir Les cinq Fets d’une capacité totale de stockage de 50 m3 dont 25 m3 dédiés à l’alimentation en eau potable et 25 m3 destinés à la défense incendie. Par ailleurs, les débits de la source de Sapie permettent d’alimenter l’ensemble de la commune en toute saison, l’ouvrage étant fréquemment en trop plein. Si la commune fait valoir que la capacité d’alimentation en eau potable du hameau Les Gallices est précaire, nécessitant compte tenu des épisodes de sécheresses répétés la prudence sur ce point, notamment de mettre en œuvre de nouveaux projets de construction venant accroître une pression déjà importante sur les réservoirs d’eau potable existants, elle ne produit à cet égard aucun élément probant de nature à établir une insuffisance de l’alimentation en eau ou les épisodes de sécheresse invoqués. Enfin, elle ne produit pas davantage aux débats la convention conclue en 2009 avec la commune voisine de Pelleautier portant sur la vente d’une partie de son eau potable. Ainsi, la commune n’établit pas l’atteinte que le projet porte à la ressource en eau potable. Dès lors, en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme dont, au surplus, les dispositions ne sont pas applicables dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, à l’instar de la commune de Manteyer, le maire a porté une appréciation inexacte. Ce motif n’est pas donc de nature à justifier l’arrêté en litige.
19. En sixième lieu, la commune de Manteyer admet que le maire ne pouvait fonder légalement son arrêté sur le motif fondé sur la méconnaissance du projet des dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme, inapplicables dès lors que la commune dispose un plan local d’urbanisme.
20. En septième lieu, comme il a été dit, le maire de Manteyer s’est fondé sur le motif tiré de la nécessité, d’une part, d’installer un point d’apport volontaire pour les ordures ménagères à proximité de la zone et d’autre part, d’aménager un arrêt pour les bus scolaires au droit du terrain d’assiette du projet.
21. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un point d’apport volontaire est implanté à 180 mètres du terrain d’assiette du projet. En outre, la commune n’apporte aucun élément de nature à justifier que la communauté de communes Buëch-Dévoluy, compétente en matière de gestion des déchets, ne serait pas en mesure d’assurer le ramassage des ordures ménagères au sein du lotissement envisagé.
22. D’autre part, il est constant que le hameau Les Gallices est desservi par un réseau de transports en commun par bus, un arrêt étant situé à 250 mètres du terrain d’assiette. La commune n’établit pas qu’un arrêt de bus scolaire ne pourrait être installé au droit du lotissement.
23. Dans ces conditions, les motifs précités ne sont pas de nature à justifier l’arrêté contesté.
24. En dernier lieu, si la société requérante invoque la rupture d’égalité devant les charges publiques à raison de l’exercice par la commune de son droit de préemption sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Il doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les seuls motifs tels que retenus par le maire de Manteyer, exposés aux points 8, 14 et 15, sont de nature à justifier l’arrêté en litige. Par suite, la SAS Companelle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Manteyer du
6 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manteyer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Companelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Companelle une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Companelle est rejetée.
Article 2 : La SAS Companelle versera à la commune de Manteyer, une somme de
1 700 euros au titre des frais et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Companelle et à la commune de Manteyer.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. A…
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des transports
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