Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2206190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2022 et le 26 janvier 2025, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l’adjointe à la cheffe du bureau des carrières et du développement professionnel du ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de mutation au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît plusieurs principes énoncés dans les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité tenant à « la comparaison des anciennetés dans l’affectation » dès lors que l’une de ses collègues a été mutée alors qu’elle avait une ancienneté moins importante que la sienne, à la considération des situations individuelles de chaque agent et à l’objectif de « limiter les situations de célibat géographique » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
— cette décision lui a généré un préjudice moral et financier et elle entend poursuivre une action pour demander une indemnité à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice la société conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’avis défavorable émis le 12 avril 2022 par le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) Centre-Est à la demande de mutation de Mme D ne constitue pas une décision faisant grief mais une simple mesure préparatoire ; les conclusions d’annulation contre cet acte sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme D sont infondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été invité, le 18 février 2025, à produire tout élément ou document, y compris comparatif, permettant d’expliquer que Mme B A, au titre de la campagne de mobilité de l’année 2022, ait obtenu sa mutation alors qu’elle disposait d’une ancienneté moins importante que celle de Mme D dont la demande de mutation a été refusée.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 1er septembre 2020, Mme D a été titularisée dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et affectée au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Valence. Le 30 mars 2022, elle a formulé une demande de mutation en présentant dix vœux classés à destination de l’Ouest de la France. Le 12 avril 2022, le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) Centre-Est a émis un avis défavorable à sa demande de mobilité. Au terme des réunions d’arbitrage de la mobilité qui se sont tenues à compter du 1er juin 2022, l’administration a établi une liste d’éducateurs dont la demande de mutation a obtenu un avis favorable, au nombre desquels ne figure pas celle de Mme D. Par un courrier du 24 juin 2022, elle a formé un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande de mobilité en mentionnant que sa compagne, avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité le 22 octobre 2021, a obtenu sa mutation en Bretagne à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, l’adjointe à la cheffe du bureau des carrières et du développement professionnel du ministre de la justice a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 en contestant notamment l’avis défavorable émis le 12 avril 2022 par le directeur des ressources humaines de la DPJJ Centre-Est.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ». L’article L. 512-19 du même code dispose : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts () ». L’article L. 512-21 dispose que « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ».
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 25 novembre 2019 : « Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : () 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d’examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d’intérêt général ».
4. En vertu des lignes directrices de gestion du ministère de la justice relatives à la mobilité pour l’année 2022, les fonctionnaires bénéficient, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités légales de mutation définies au point 2, de critères supplémentaires pour tenir compte de leur situation particulière comprenant notamment la situation sociale ou personnelle particulière de l’agent, la comparaison des anciennetés dans l’affectation et la situation personnelle de l’agent.
5. L’administration n’est pas liée par le barème de points et elle est tenue d’examiner les demandes de mutation des fonctionnaires au regard de leur situation individuelle et de l’intérêt du service.
6. En l’espèce, le ministre de la justice n’a pas fait droit à la demande de mutation pour des considérations tirées de l’intérêt du service qui tient, selon l’avis défavorable du 4 avril 2022 de la directrice territoriale aux « nécessités de continuité éducative et de stabilisation de l’équipe » et « au vu des 8 demandes de mobilité » selon l’avis convergent du 12 avril 2022 du directeur interrégional. Il n’est pas contesté que sept des huit agents composant cette unité ont demandé une mutation et que six l’ont obtenues. Ces motifs, se rattachent ainsi à l’intérêt du service et peuvent être valablement opposés à Mme D.
7. Toutefois, l’invocation du bon fonctionnement du service ne suffit pas à justifier, à lui seul, des critères ayant permis de départager les candidatures à la mobilité au sein de l’unité éducative et notamment des raisons pour lesquelles une éducatrice a obtenu sa mutation alors qu’elle disposait d’une ancienneté moins importante que celle de la requérante.
8. Or, Mme D précise, en citant les noms des personnes concernées, que si, parmi les six autres éducatrices qui ont obtenues leur mutation, trois avaient plus d’ancienneté qu’elle et deux disposaient de la même ancienneté que la sienne, Mme A, en revanche, nommée au septembre 2021, bénéficiait d’une ancienneté moindre. Elle fait également valoir, après consultation de la liste des résultats de la mobilité des éducateurs, qu’un poste est encore à pourvoir au SEEPM d’Orvault, objet de son premier vœu.
9. Ces allégations sérieuses ne sont pas démenties par l’administration en défense qui ne peut se borner à arguer que Mme D ne demandait pas le poste que Mme A a obtenu. Malgré la mesure d’instruction l’invitant à s’expliquer sur ce point, l’administration ne justifie pas des critères précis tenant à l’intérêt du service ou à la situation individuelle des agents concernés qui lui ont permis de départager les demandes individuelles de ces deux candidates en écartant notamment le critère de l’ancienneté. Dans ces conditions, à défaut de précisions, en refusant la mutation demandée par la requérante, le ministre de la justice doit être regardé comme ayant méconnu les lignes directrices de gestion du ministère de la justice énoncées aux points 3 et 4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, sa décision du 12 juillet 2022 doit être annulée.
10. En faisant valoir dans ses écritures que cette décision lui a généré un préjudice moral et financier et qu’elle entend poursuivre une action pour demander une indemnité à ce titre, Mme D ne peut être regardée comme ayant présenté à l’instance présente des conclusions indemnitaires lesquelles, en tout état de cause, auraient dû être écartées en l’absence de demande préalable présentée à l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de la justice refusant de faire droit à la demande de mutation de Mme D au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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