Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B et C E, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté les demandes de visa de long séjour vie privée et familiale pour ses enfants mineurs, B et C E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer sans délai les visas demandés ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants sont séparés d’elle depuis plusieurs mois et privés de leur droit à une vie familiale normale ce qui entraîne des conséquences psychologiques graves pour ses enfants et elle-même ;
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants de pouvoir vivre avec leur mère et son conjoint français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que ses enfants sont séparés d’elle depuis plusieurs mois et que cette séparation a des conséquences psychologiques pour eux. Toutefois, les circonstances qu’elle invoque, tenant à la durée de la séparation d’avec ses enfants et aux répercussions psychologiques pour ses enfants et elle-même, ne sauraient caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. La requérante peut, si elle s’y croit fondée, demander au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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