Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2517558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’absence d’examen sérieux de sa situation ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
— les observations de Me Ottou, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 20 juillet 1972 et qui déclare être entré en France le 9 septembre 2013, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 août 2022. Le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider régulièrement en France depuis décembre 2016 au moins et travailler depuis cette date pour le compte de la SARL Martin Williot en qualité de plongeur à temps complet, soit 6 ans à la date de la décision implicite de rejet litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier qu’en appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, son employeur a communiqué à la préfecture une lettre d’accompagnement faisant état de son souhait de le maintenir en poste compte tenu de son sérieux et de sa ponctualité. Ainsi, au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de la qualité de son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision en litige implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dès lors et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police de Paris née le 31 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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