Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2605801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Chez Baba |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Chez Baba, représentée par Me Berthelot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° CAB/DS/BSI/2026/203 du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé pour une durée de quarante-cinq jours la fermeture de son établissement situé au 135 avenue Pablo Picasso à Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative en litige l’expose à de graves difficultés financières à brève échéance et menace son équilibre financier, en raison de la perte immédiate de chiffre d’affaires alors que les charges fixes perdurent ; en outre, l’établissement est fermé depuis 25 février 2026 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. il est insuffisamment motivé ;
. il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure réellement contradictoire ;
. il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’aucun produit stupéfiant n’a été découvert lors du contrôle du 3 décembre 2025 ;
. il est disproportionné au regard des conséquences économiques et financière qu’il implique pour l’établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605800, enregistrée le 17 mars 2026, par laquelle la SARL Chez Baba demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Chez Baba exploite un commerce d’alimentation générale sis 135 avenue Pablo Picasso à Nanterre (Hauts-de-Seine). A la suite d’un contrôle effectué le 3 décembre 2025 par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir invité la société requérante à présenter des observations, a décidé, par arrêté n°CAB/DS/BSI/2026/203 du 25 février 2026, de fermer l’établissement « Chez Baba » pour une durée de quarante-cinq jours au motif que ledit établissement doit être considéré comme un lieu participant à l’organisation et à la gestion d’un trafic de produits stupéfiants. Par la présente requête, la SARL Chez Baba demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre l’exécution de l’arrêté n°CAB/DS/BSI/2026/203 du 25 février 2026, la SARL Chez Baba soutient que sa fermeture administrative l’expose à de graves difficultés financières à brève échéance et menace son équilibre financier, en raison de la perte immédiate de chiffre d’affaires alors que les charges fixes perdurent, et alors que l’établissement est fermé depuis le 25 février 2026. Toutefois, elle n’en justifie pas en ne versant à cet égard aucun document probant à l’instance. Dans ces conditions, et alors que la SARL Chez Baba a attendu près de trois semaines après la notification de l’arrêté attaqué pour saisir le tribunal de la présente requête en référé, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de la SARL Chez Baba doivent donc être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Chez Baba est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Chez Baba.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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