Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2531910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 28 octobre 2025 dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Sarhane de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil ne lui ont pas été notifiées en langue arabe, seule langue qu’elle comprend et dans laquelle elle est en mesure de communiquer;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve qu’un nouvel entretien de vulnérabilité a été mené ; si cette preuve était apportée, il incombera à l’OFII d’apporter la preuve de l’identité et de la qualité de l’agent de l’OFII au regard de l’article L. 522-2 du même code, ainsi que l’identité et les coordonnées de l’interprète ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort que l’OFII a considéré qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours, et qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 12h47, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 26 novembre 2025 à 14h.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, née le 28 juillet 1993, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 3 octobre 2025. Par une décision du 28 octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, et ne justifie d’aucun motif légitime. Par le présent recours, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à M. A… D…, directeur territorial de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En outre, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Enfin, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue, le 28 octobre 2025, en entretien de vulnérabilité par un auditeur asile de l’OFII formé à cet effet, en langue arabe, à l’aide d’un interprète AFTCOM. A cette occasion, Mme B… a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir à cette occasion des éléments pertinents sur sa situation personnelle. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Il suit de là que les vices de procédure invoqués par la requérante, y compris la méconnaissance de son droit d’être entendu, doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme B… a déclaré aux services de l’OFII être entrée en France le 1er juillet 2025. Si elle soutient être en réalité entrée en France le 23 août 2025, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. La requérante n’a présenté sa demande d’asile que le 3 octobre 2025, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… était enceinte depuis le 4 juin 2025, cette seule circonstance ne tient pas lieu de motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande, et n’est pas davantage de nature à elle seule à caractériser une situation de vulnérabilité particulière, alors par ailleurs à cet égard qu’elle a déclaré aux services de l’OFII être hébergée par une compatriote. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, ou qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonctionet celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Sarhane, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Statuer
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Science économique ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Construction ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Livre
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Monétique ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Prescription quadriennale ·
- Emploi ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Travailleur handicapé ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Refus ·
- Action sociale ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitation ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Amende ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Contrôle fiscal ·
- Complaisance ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Arménie ·
- Assignation à résidence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.