Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 11 et 17 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « famille de réfugié » dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi que de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou à défaut, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée la place dans une situation de particulière précarité en ce qu’elle est dans l’impossibilité de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, notamment de son enfant qui a obtenu le statut de réfugiée, en l’occurrence, son avis d’imposition de 2025 indique un revenu fiscal de référence de 0 euros ; par ailleurs, sa précarité est matérielle en ce qu’elle est dépourvue de tout document prouvant la régularité de son séjour en France ;
* la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’elle ne peut lui assurer un environnement stable et sécurisant malgré la protection juridique dont elle bénéficie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie d’un plein droit à la délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir à la requête, en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante puisque, à la suite de problèmes techniques, il a clôturé la demande de Mme A… et l’a invitée, par un courriel du 24 septembre 2025, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme « ANEF » et, si de nouveaux problèmes venaient à apparaître, à déposer une demande par courrier avec la liste des pièces utiles.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2515745 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er octobre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 22 décembre 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à la suite de problèmes techniques, le préfet de la Sarthe a clôturé la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié de Mme A… et l’a invitée, par un courriel du 24 septembre 2025, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme « ANEF » voire, si de nouveaux problèmes venaient à apparaître, à déposer une demande par courrier avec la liste des pièces utiles Par suite, à la date d’introduction de la présente demande de suspension, tout comme à la date de cette ordonnance, aucune décision de refus de convoquer la demandeuse de titre de séjour n’est implicitement née. Par conséquent, et comme l’oppose le préfet de la Sarthe, la présente requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, et doit, en tant que telle, être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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