Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2601837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 16 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Diagne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- le préfet du Var a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté ;
- le préfet ne pouvait édicter d’obligation de quitter le territoire à son encontre alors qu’il est parent d’enfant français ;
- il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 432-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me , représentant M. C… B… qui reprend les moyens du mémoire complémentaire et ajoute que le requérant contribue à l’entretien de son foyer par l’exercice de missions ponctuelles faute de pouvoir travailler de manière déclarée et autorisée.
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais, né le 9 septembre 1988 à Dakar, est entré en France le 14 septembre 2002 et a été titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 19 novembre 2011. Par un arrêté du 12 avril 2026, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a fait l’objet de signalement au sein du fichier automatisé des empreintes digitales pour deux faits de conduite sans permis de conduire en 2012 et en 2021 ainsi que pour des faits de violences en 2013 et en 2024, il n’est produit dans la présente instance aucun jugement de condamnation. Par ailleurs, le requérant, arrivé en France sous couvert du regroupement familial en 2002, alors âgé de près de 14 ans, pour rejoindre sa mère, est père d’une enfant française née le 9 mars 2017 à Marseille d’une relation avec une ressortissante française, avec qui il est mariée religieusement depuis 2012, selon ses déclarations, qui est enceinte de quatre mois et demi et qui atteste de leur vie commune et de ce que l’intéressé contribue à l’éducation et à l’entretien de leur fille. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant établi durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En l’obligeant dans ces circonstances à quitter le territoire français, le préfet du Var a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux art. L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’exécution de la présente décision implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il soit ordonné au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet du Var du 12 avril 2026 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
I. A… La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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