Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre de séjour le place dans l’impossibilité de travailler et que son employeur l’a convoqué pour évoquer les modalités de rupture de son contrat de travail.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examens sérieux de sa situation personnelle et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle sont également entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle est disproportionnée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2607039 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né le 12 mars 1998, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 4 septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 1 ».
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
6. Pour l’application des dispositions reproduites au point 2 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C… soutient que l’arrêté litigieux met en péril sa situation professionnelle et que son employeur a l’intention de mettre fin à son contrat de travail. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas, par ces considérations générales, qui ne sont au demeurant appuyées par aucune pièce, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. En outre, alors qu’il indique être entré en France en 2029 et y exercer un emploi depuis 2022 sans que sa situation administrative fasse obstacle à son embauche et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour que le 4 septembre 2025, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais de l’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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