Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 févr. 2026, n° 2600554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une suspension de validité de son permis de conduire pour une durée de onze mois à compter de la rétention de son permis de conduire, en conséquence des infractions au code de la route constatées le 2 janvier 2026 à 14 h 50, à Biarritz.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est réunie dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa profession de plombier qui nécessite de nombreux déplacements quotidiens, à des horaires non compatibles avec l’utilisation de moyens de transport en commun ; en outre, la suspension demandée permet de garantir le droit à un recours effectif contre une sanction administrative, dans le respect des dispositions de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en outre, des moyens sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
* il n’est pas justifié de ce que la signataire de la décision disposait d’une régulière délégation du préfet, dûment publiée ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, en ce que la durée de la suspension de validité de son permis est fixée à onze mois ;
* elle est, enfin, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2600305 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il ressort des motifs de la décision en litige du 5 janvier 2026 que, le 2 janvier 2026 à 14 h 50, à Biarritz, le requérant a fait l’objet des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route (par éthylomètre) qui ont révélé un taux d’alcool de 1,33 mg/L et a commis une infraction en matière d’usage du téléphone portable tenu en main, simultanément avec une autre infraction dans les conditions définies au 5° de l’article L. 224-2 du code de la route et R. 224-19-1 du même code. La mesure de suspension de validité du permis de conduite de M. A… répond ainsi, eu égard à la conduite à risque de l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, alors même que la mesure contestée est susceptible de comporter pour l’intéressé des inconvénients sur le plan personnel et professionnel, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 20 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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