Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2024 et les 5 juillet et 2 septembre 2025, la société Oriente environnement, représentée par Me Vinolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées prévu à l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement pour exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et une installation de stockage de déchets de terres amiantifères, au lieudit « Finochietto » sur le territoire de la commune de Giuncaggio ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer la dérogation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis du conseil national de la protection de la nature est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été rendu dans des conditions révélant un défaut d’impartialité, susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
- le préfet de la Haute-Corse a méconnu l’étendue de sa compétence s’étant estimé lié par l’avis rendu par le conseil national de la protection de la nature ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait tenant à la complétude du dossier de demande, au caractère utile proportionné et suffisant des inventaires réalisés, à la définition des espèces protégées devant faire l’objet de la demande de dérogation ainsi qu’à l’absence de destruction d’individus d’insectes, de reptiles et d’amphibiens protégés ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en ce qui concerne l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur, l’absence de solution satisfaisante et le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2024 et 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Oriente environnement ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 8 mars, 4 décembre 2024 et 29 octobre 2025, le collectif Tavignanu vivu, représenté par Me Le Dylio, demande que le tribunal rejette la requête n° 2400111.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir ;
- les moyens soulevés par la société Oriente environnement ne sont pas fondés.
Une ordonnance portant clôture d’instruction immédiate a été prise le 8 décembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi nᵒ 2015-992 du 17 août 2015 ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Faure, substituant Me Vinolo représentant la société Oriente environnement, de Mme A… représentant le préfet de la Haute-Corse et de Me Le Dylio, représentant le collectif Tavignanu vivu.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante a déposé le 14 juin 2023 une demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées prévu à l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement pour exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et une installation de stockage de déchets de terres amiantifères, au lieudit « Finochietto », sur le territoire de la commune de Giuncaggio. Par un arrêté du 29 novembre suivant, dont la société Oriente environnement demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’intervention du collectif Tavignanu vivu :
2. Le jugement à rendre sur la requête de la société Oriente environnement est susceptible de préjudicier aux droits du collectif Tavignanu vivu. Dès lors, l’intervention du collectif Tavignanu vivu est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la société Oriente environnement soutient que l’avis défavorable rendu par le conseil national de la protection de la nature serait entaché d’une partialité objective et subjective. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’une association de protection de l’environnement ait eu connaissance d’un tel avis avant la société requérante, celui-ci constituant au demeurant un document communicable à toute personne qui en fait la demande, n’est pas, à elle seule, de nature à entacher cet avis d’un défaut d’impartialité. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’avis du conseil national de la protection de la nature comporterait des passages manifestement inexacts ou mensongers quant au contenu du dossier de demande. Par suite, dès lors que l’avis du conseil national de la protection de la nature ne révèle aucune partialité, le moyen ainsi articulé tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction ainsi que des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen particulier de la demande présentée par la société requérante avant de refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée et ne s’est pas estimé lié par l’avis du conseil national de la protection de la nature, dont il a notamment tenu compte pour prendre sa décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
5. En troisième lieu, la société Oriente environnement ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait tenant à la complétude du dossier de demande, au caractère utile proportionné et suffisant des inventaires réalisés, à la définition des espèces protégées devant faire l’objet de la demande de dérogation ainsi qu’à l’absence de destruction d’individus d’insectes, de reptiles et d’amphibiens protégés, le préfet de la Haute-Corse n’ayant pas rejeté sa demande pour ces motifs. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…)». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut toutefois être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, dans leur aire de répartition naturelle.
8. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point précédent parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l’état de conservation des espèces concernées.
9. D’une part, l’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé.
10. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : « I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : (…) / 4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse ; (…) / 7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; / 7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; (…)/ 9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. (…) »
11. En l’espèce, pour refuser la demande de dérogation sollicitée, le préfet de la Haute-Corse a estimé que, si le projet litigieux s’inscrivait dans le schéma régional « climat air énergie » de 2013 et dans le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de Corse, approuvé le 10 septembre 2015, et présentait, à ce titre, un intérêt public en ce qu’il contribuait à répondre à une situation existante de sous-capacité des installations de stockage de déchets non dangereux, son dimensionnement devait être apprécié globalement au regard tant des capacités autorisées sur le territoire que des orientations nationales et locales tendant à réduire le recours à l’enfouissement, le préfet ayant relevé, à cet égard, que les objectifs résultant notamment des lois des 17 août 2015 et 10 février 2020, relatives à la transition énergétique et à l’économie circulaire, ainsi que du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux, prévoyaient une diminution significative des tonnages de déchets résiduels à enfouir à compter de 2025 alors que le projet ne mettait pas en balance son dimensionnement avec les impacts sur la biodiversité, soulignant alors que si l’intérêt public du projet n’était pas contesté, l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur n’était pas établie. Si la société Oriente environnement soutient que le besoin en enfouissement des déchets non dangereux en Corse demeurerait important et se prévaut, à cet effet, des projections figurant dans des projets du plan territorial de prévention et de gestion des déchets de mars et juin 2022, faisant état de besoins élevés en capacités d’installations de stockage, il résulte toutefois de l’instruction notamment des données produites en défense relatives aux tonnages effectivement enfouis au cours des dernières années, que la production réelle de déchets résiduels demeure nettement inférieure aux projections initiales, les deux installations existantes ayant traité, au titre de l’année 2024, environ 152 000 tonnes de déchets non dangereux, les capacités existantes ayant ainsi permis d’absorber les besoins constatés, y compris par le recours ponctuel à des réquisitions. Il ressort en outre du projet de plan territorial de gestion des déchets de Corse dans sa version de juin 2024, que, passée la phase transitoire, les besoins d’enfouissement devraient être limités à environ 88 000 tonnes par an à compter de 2027, volume qui pourrait être absorbé par les deux installations existantes, autorisées respectivement jusqu’en 2037 et 2042, sans qu’il soit nécessaire de créer une capacité supplémentaire d’une ampleur équivalente à celle du projet litigieux. Il résulte également de l’instruction que les besoins d’enfouissement identifiés correspondent principalement à une phase transitoire, appelée à se résorber avec la mise en service des centres de tri et de valorisation autorisés ou en cours de réalisation, alors que le centre de tri de Monte permettrait de réduire la production de déchets résiduels de 25%, la diminution de ces déchets ne pouvant être regardée comme hypothétique dès lors qu’elle résulte d’objectifs fixés par les lois du 17 août 2015 et du 10 février 2020 qui prévoient notamment une réduction de 30 % des quantités de déchets, non dangereux, non inertes, admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025, une augmentation de la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse et une valorisation énergétique d’au moins 70% des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. En outre, si la société requérante se prévaut du rapport de synthèse établi en 2017 par le bureau de recherches géologiques et minières, selon lequel les besoins de stockage des déchets amiantés en Corse seraient compris entre 50 000 et 200 000 tonnes par an, il résulte de l’instruction que, postérieurement à ce rapport, une installation de stockage dédiée a été autorisée sur le territoire de la commune de Borgo par un arrêté du 25 janvier 2022, pour une capacité annuelle de 2 400 tonnes et une durée de dix ans, l’autorité administrative indiquant par ailleurs que deux autres projets à l’étude sont susceptibles d’être autorisés au cours du premier semestre 2026, relatifs respectivement à la création d’un second casier sur le même site, d’une capacité comprise entre 5 000 et 10 000 tonnes, et à un projet distinct situé sur le territoire de la commune de Lucciana, destiné au stockage d’environ 240 000 tonnes sur une durée de treize ans. Par suite, eu égard au dimensionnement du projet litigieux, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement précitées, en refusant la dérogation sollicitée au motif de l’absence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
12. D’autre part, la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
13. En l’espèce, pour refuser la demande de dérogation sollicitée, le préfet de la Haute-Corse a estimé que le projet litigieux s’implantait sur des habitats naturels comprenant quatre habitats d’intérêt communautaire, dont un habitat prioritaire au sens de la directive « habitats, faune, flore », couvrant environ seize hectares, soit près de 25% du site étudié, incluant notamment des habitats humides à enjeu écologique fort ainsi que des habitats boisés de type chênaie verte et suberaie. L’autorité administrative a relevé qu’en dépit des mesures d’évitement et de réduction proposées, les impacts résiduels du projet concerneraient près de vingt hectares affectés de manière directe et pérenne, dont environ six hectares d’habitats d’intérêt communautaire. Le préfet a en outre estimé que le dossier de demande ne présentait qu’une solution unique d’implantation, sans analyse de solutions alternatives, ni à large échelle ni au droit du site, équivalentes et techniquement réalisables, et qu’il ne comportait aucune analyse multicritère intégrant les impacts sur la biodiversité de nature à justifier le choix du site retenu et, en a déduit que l’absence de solution alternative satisfaisante n’était pas démontrée. Si la société Oriente environnement fait état de ce qu’elle a procédé à une recherche du site présentant le moindre impact environnemental, au moyen d’une étude multicritère confiée à un cabinet de géomètre-expert, fondée sur l’identification de secteurs faisant l’objet de protections réglementaires, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il est soutenu en défense, que cette étude se borne essentiellement à reprendre des zonages réglementaires et à définir des zones d’exclusion sans expliciter les critères retenus ni hiérarchiser les contraintes applicables, alors même que ces zonages présentent des portées juridiques et des niveaux de protection distincts et que, par conséquent, cette analyse qui n’intègre pas les fonctionnalités écologiques des milieux ni la présence d’enjeux environnementaux forts en dehors de ces zonages, conduit à exclure d’autres sites potentiels sur la base de critères tenant principalement à la pente, à l’accessibilité ou à la distance aux voies de desserte. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la société requérante qui n’établit pas que les critères qu’elle a retenus, pas plus que l’emplacement choisi pour leur application, seraient les seuls de nature à répondre aux objectifs poursuivis, tout en portant une atteinte moindre à la conservation des espèces et habitats protégés, aurait procédé à une étude préalable de solutions alternatives satisfaisantes. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement précitées, en refusant la dérogation sollicitée au motif de l’absence de justification de l’absence de solution alternative satisfaisante.
14. Enfin, pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
15. En l’espèce, pour refuser la demande de dérogation sollicitée, le préfet de la Haute-Corse a estimé qu’en dépit des mesures d’évitement et de réduction prévues, le projet emportait des impacts résiduels notables portant sur près de vingt hectares de milieux naturels constituant des habitats de repos, de reproduction ou de nourrissage pour de nombreuses espèces protégées. Il a également relevé que les mesures de compensation proposées ne reposaient sur aucune analyse permettant de justifier des critères d’équivalence écologique ou d’additionnalité, les sites retenus ayant été choisis principalement au regard de considérations foncières. Il a en outre estimé que ces sites, situés pour l’essentiel à proximité immédiate du projet et déjà occupés par des populations d’espèces protégées, offraient des possibilités très limitées de report des individus impactés, générant des effets de concurrence susceptibles de remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques et le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle. Pour contester cette appréciation, la société Oriente environnement fait valoir que le bureau d’études écologiques a conclu que le projet n’était pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées, se prévaut de l’avis favorable émis par le directeur départemental des territoires et de la mer dans le cadre de la procédure de défrichement et en outre, de l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant jugé, dans le cadre du contentieux concernant l’autorisation d’exploiter l’ installation classée, que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement relatives à l’absence de perte nette de biodiversité. Toutefois, d’une part, l’autorisation de défrichement délivrée sur le fondement du code forestier ne portait pas sur l’appréciation du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et d’autre part, la décision juridictionnelle invoquée par la société requérante a été rendue dans un cadre juridique distinct, relatif à l’autorisation d’exploiter une installation classée et à l’application de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, et ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme revêtant l’autorité de la chose jugée quant à l’appréciation des conditions spécifiques d’octroi d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, si le dossier de demande décrit de manière détaillée certaines mesures de compensation envisagées, celles-ci ne sont pas mises en relation, de façon suffisamment précise, avec les destructions d’habitats qu’engendrerait le projet, ni avec les caractéristiques écologiques des milieux d’accueil retenus, l’analyse des sites de compensation, au demeurant déjà dégradés, restant lacunaire s’agissant, en particulier, de l’état initial de la faune et de la flore présentes, des fonctionnalités écologiques des milieux concernés, ainsi que des capacités effectives de report et de résilience des espèces impactées, alors même que certains de ces sites sont déjà occupés par des populations distinctes d’espèces protégées et que les effets de concurrence induits par le report des espèces ne sont pas analysés. Il résulte également de l’instruction que l’analyse produite par la société requérante repose essentiellement sur des groupes taxonomiques et ne précise pas si les mesures de compensation proposées sont adaptées aux exigences biologiques et écologiques propres à chacune des espèces protégées concernées, ni qu’elles permettraient de préserver les caractéristiques essentielles de leurs habitats. Ainsi, alors même que la société requérante soutient que la surface des habitats détruits représenterait une part limitée des milieux disponibles à l’échelle du massif concerné, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de compensation proposées, permettraient d’assurer le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement précitées, en refusant la dérogation sollicitée au motif que le projet est de nature à porter atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par la demande de dérogation dans les aires de répartition naturelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Oriente environnement doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du collectif Tavignanu vivu est admise.
Article 2 : La requête de la société Oriente environnement est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au collectif Tavignanu vivu, à la société Oriente environnement et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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