Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2005026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 8 juin 2020, le président du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A, enregistrée le 13 avril 2020.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2021, 2 mars 2021, 1er avril 2021, 13 avril 2023, 27 avril 2023, 21 mai 2023, 19 juin 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 2 février 2024, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, ou, à défaut, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 7 octobre 2016 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; en outre il n’est pas établi qu’une proposition de rectification aurait été notifiée à chacun des associés de la SCI 20 Rue Saint-Gervais ;
— l’agent vérificateur n’était pas compétent territorialement pour effectuer le contrôle fiscal ;
— la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, de même que celle notifié à la SCI 20 Rue Saint-Gervais ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 48 du livre des procédures fiscales ;
— elle est en droit de déduire du revenu foncier les honoraires d’avocat, les primes d’assurances ainsi que les provisions pour charges de copropriété concernant la SCI 20 rue Saint-Gervais ;
— l’administration ne pouvait pas remettre en cause la déductibilité des dépenses de réparation et d’entretien concernant les immeubles gérés par la SCI 20 rue Saint-Gervais ;
— les intérêts de retard ne sont pas motivés ;
— la décision d’appliquer la pénalité de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts n’est pas suffisamment motivée ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2020, 19 mars 2021, 8 avril 2021, 19 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des postes et des télécommunications électroniques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 18 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 20 rue Saint-Gervais a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a rectifié ses résultats imposables au titre des deux exercices contrôlés. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces des déclarations de Mme A, associée et détentrice de 30% des parts sociales de la SCI 20 rue Saint-Gervais et aux termes d’une proposition de rectification du 7 octobre 2016, l’administration a tiré les conséquences de la vérification de cette société sur les bases imposables de l’intéressée des années 2013 et 2014 dans la catégorie des revenus fonciers. Par une réclamation datée du 28 décembre 2019, Mme A a contesté les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge par voie de conséquence. Par la présente requête, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts : « () II. – Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. () V. – Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existants entre les personnes ou groupements s’entendent de l’appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l’exercice d’un rôle de direction de droit ou de fait, d’une relation d’association, de subordination ou d’interposition, ou de l’appartenance à un même groupe d’intérêts (). ».
3. Il résulte des dispositions précitées du V de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts que le vérificateur affecté à la direction régionale des finances publiques de Normandie et Seine Maritime, dans le ressort de laquelle est établie la SCI 20 rue Saint-Gervais dont le siège social est situé à Rouen, était compétent, d’une part, pour procéder à la vérification de la comptabilité de la SCI 20 rue Saint-Gervais, et d’autre part, pour procéder au contrôle sur pièces des déclarations de Mme A à raison des revenus fonciers provenant de ladite SCI dont elle était associée à 30 %, alors même que cette dernière était domiciliée dans les Hauts-de-Seine.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. ».
5. Il incombe à l’administration d’établir que la proposition de rectification prévue par ces dispositions a été régulièrement notifiée au contribuable. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. Toutefois, alors même que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la proposition de rectification, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la garantie qu’il tient des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 octobre 2016 a été présentée le 11 octobre 2016 à Mme A par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au service avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « avisée le 11 octobre 2016 ». Il ressort de ces mentions précises et concordantes figurant sur le document remis à l’expéditeur, conformément à la réglementation postale, que l’administration établit l’envoi au contribuable de cette proposition de rectification et la remise d’un avis de passage. Si l’administration fiscale n’établit pas, en l’espèce, le respect du délai de mise en instance, de quinze jours, du pli litigieux, Mme A allègue, sans le démontrer, avoir tenté de retirer, sans succès, le pli concerné par ce délai. Par ailleurs, si Mme A soutient que l’administration n’établit pas le contenu du pli litigieux, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucun principe n’impose que le contenu du pli figure sur l’avis de réception et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un pli recommandé ayant un autre objet aurait pu être adressé à Mme A à cette date.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs, le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
9. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 7 octobre 2016 adressée à Mme A que l’administration y a exposé précisément, la désignation de l’impôt concerné, les années concernées, les bases d’imposition, les motifs de fait et de droit des rappels. Par ailleurs, elle fait mention des conséquences financières en matière de prélèvements sociaux et de contributions sociales, en précise les textes applicables et le taux afférent, reproduisant notamment les dispositions pertinentes des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts. Au surplus, y était annexée la proposition de rectification relative à la SCI 20 rue Saint-Gervais, elle-même suffisamment motivée. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 7 octobre 2016 est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article L.57 du livre des procédures fiscales tant en ce qui concerne l’impôt sur le revenu que les contributions sociales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 48 du même livre : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. ».
11. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a informé Mme A, dans la proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 11 octobre 2016, des conséquences financières du contrôle dont elle a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
12. En dernier lieu, la circonstance que les autres associés de la SCI 20 rue Saint-Gervais n’auraient pas été régulièrement destinataires d’une proposition de rectification est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l’encontre de la requérante.
Sur le bien-fondé des impositions :
13. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Mme A s’étant abstenue de présenter des observations sur la proposition de rectification du 7 octobre 2016, qui, ainsi qu’il a été dit, a été régulièrement notifiée par voie postale le 11 octobre 2016, elle supporte la charge d’établir le caractère exagéré des impositions en litige.
14. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d’assurance ; a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versée à un tiers pour la gestion des immeubles () ". Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
15. Mme A soutient que l’administration n’a pas pris en compte les charges relatives aux frais d’avocat pour un montant de 388,14 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme n’a pas été réglée par la SCI 20 rue Saint-Gervais mais par un de ses associés, de surcroît au moyen d’un chèque de banque dont le montant ne correspond pas à la somme dont la déduction est sollicitée. Ainsi, Mme A n’établit pas que de tels frais devraient être déduits de ses revenus fonciers.
16. Mme A soutient que l’administration n’a pas pris en compte la totalité des charges relatives aux primes d’assurances. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a pris en compte les primes d’assurances justifiées et réglées par le contribuable bailleur, Mme A ne justifiant pas, par ailleurs, que le surplus des primes a été réglé par la SCI Rue Saint-Gervais.
17. Mme A soutient que l’administration n’a pas pris en compte les dépenses relatives à des prestations de nettoyage, toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir leur règlement par la SCI 20 rue Saint-Gervais. De surcroît, l’extrait du site « Infogreffe » produit par la requérante mentionne que la société supposée avoir réalisé les prestations en cause exerce une activité de sécurité privée et non une activité de réparation/entretien.
18. Mme A soutient que le service s’est abstenu à tort de prendre en compte les provisions pour charges de copropriété, parmi lesquelles des charges pour travaux, relatives à trois biens immobiliers dont la SCI « 20 RUE SAINT GERVAIS » est propriétaire à Rouen, ces biens étant situés respectivement aux 20 et 41, rue Saint-Gervais et au 8, rue Lézurier de la Martel. A cet égard, elle se prévaut des appels de fonds émis par les syndics des copropriétés en question et allègue d’un règlement des charges en numéraire à partir des loyers perçus. Toutefois, d’une part, il ressort de la proposition de rectification du 3 juin 2016 relatif à la SCI 20 rue Saint-Gervais ainsi que de la réponse aux observations du contribuable qu’alors qu’aucune dépense n’a fait l’objet d’un paiement à partir du compte bancaire de la SCI 20 rue Saint-Gervais, le montant des loyers perçus s’élevant à 8 428 euros en 2013 et 8 410 euros en 2014, soit des montants très inférieurs aux sommes provisionnées, s’élevant quant à elles à 23 521 euros en 2013 et 80 385 euros en 2014. D’autre part, la requérante ne justifie pas des flux d’espèces aux termes desquels les charges auraient été réglées par la SCI 20 rue Saint-Gervais aux syndics de copropriété. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux provisions spéciales destinées à faire face à des travaux non encore décidés, Mme A n’établit pas, en tout état de cause, que les charges de copropriété en litige ont été effectivement supportées par la SCI 20 rue Saint-Gervais. Partant, c’est à bon droit que l’administration fiscale en a refusé la déductibilité.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ».
20. La mise à la charge d’un contribuable d’intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, aujourd’hui codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais la seule réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de ces intérêts de retard.
21. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ». Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. ».
22. La proposition de rectification adressée le 11 octobre 2016 à Mme A vise l’article 1758 A du code général des impôts et indique que la majoration s’applique sur l’ensemble des rehaussements des revenus des années 2013 et 2014. Dans ces conditions, et alors que le vérificateur n’était pas tenu de reproduire, dans la rubrique relative aux pénalités, les motifs de fait justifiant ces rehaussements, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la motivation en fait des pénalités en litige est insuffisante.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2005026
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