Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 juin 1996, a déposé le 8 février 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Tunis qui l’ont refusée le 14 février 2025. Par la présente requête M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours, enregistré le 7 mars 2025, contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France M. A B fait valoir que cette décision porte atteinte à son droit au travail en lui faisant perdre une opportunité d’exercer le métier de coiffeur-barbier et compromet sa situation financière dès lors qu’il se retrouve sans ressources avec un enfant à charge. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société souhaitant employer l’intéressé en qualité de monteur de structures en bois composite aurait à brève échéance l’intention d’abandonner son recrutement. D’autre part, en produisant seulement un historique de salaire annuel au titre de l’année 2024 l’intéressé n’établit pas qu’il serait sans emploi ni ressources depuis le début de l’année 2025. Enfin, l’intéressé ne produit aucun élément quant à la réalité de sa vie personnelle notamment des personnes dont il aurait la charge. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu’à celle de la société souhaitant l’employer, qui ne s’est pas associée à la présente instance, justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510959
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